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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00200
N° RG 24/04436 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOP
S.A. ORANGE BANK
C/
Mme [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL,
Copie délivrée
le :
à : Madame [X] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2023, la S.A Orange Bank a consenti à Madame [X] [S] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 3 mensualités de 17,50 euros suivis de 72 mensualités de 396,56 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,12 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,20 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A Orange Bank a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 06 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Madame [X] [S] au paiement de la somme de 27.945,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,12 % l’an à compter du 06 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A Orange Bank, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’étude, Madame [X] [S] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2023.
L’action ayant été engagée le 25 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A Orange Bank est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [S] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A Orange Bank lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de quinze jours par courrier recommandé du 7 novembre 2023 revenu (« Destinataire Inconnu à l’adresse ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A Orange Bank est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A Orange Bank demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* sur la vérification de la solvabilité renforcée
La S.A Orange Bank produit aux débats l’offre de crédit consenti à Madame [X] [S] acceptée le 23 février 2023 portant la mention « signé électroniquement ».
Ce contrat a donc été conclu à distance.
Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus, lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l’emprunteur.
Cependant, la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de l’emprunteur un revenu mensuel net de 1.303,84 euros et un total des charges mensuelles de remboursement de mensualités d’autres crédits à la consommation d’un montant de 324,65 euros, les justificatifs afférents à ces ressources et ces charges n’ont pas été joints au dossier, si bien qu’au regard de l’importance du montant du crédit sollicité (25.000 euros), il ressort que les informations recueillies par la S.A Orange Bank étaient insuffisantes et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la réelle solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A Orange Bank que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (25.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (17,50 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 24.982,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [X] [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 24.982,50 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A Orange Bank au titre prêt personnel consenti à Madame [X] [S] le 23 février 2023 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A Orange Bank au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [X] [S] à payer à la S.A Orange Bank la somme de 24.982,50 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A Orange Bank de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A Orange Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [S] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A Orange Bank du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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