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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 15 janv. 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03336 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZR4
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST inscrit au RCS [Localité 3] sous le n° 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibér au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SA Banque CIC Ouest a assigné Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la première mise en demeure, au titre de l’indemnisation de son préjudice
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Banque CIC Ouest fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— une somme de 5300 euros a été déposée en espèces le5 août 2022 à un automate de dépôt situé àl’intérieur de l’une de ses agences par la société Royal Food
— Monsieur [H], autre client, est parvenu à ressortir cette enveloppe et en gardé le contenu
— elle a remboursé la somme soustraite à la société Royal Food
— Monsieur [H] a reconnu les faits et a fait l’objet d’une comparution préalable de culpabilité
— elle a permis à ce dernier d’être libéré à l’égard de la société Royal Food en lui reversant la somme
— cette société lui a remis une quittance subrogative
— elle s’est appauvrie d’une somme de 5300 euros alors que Monsieur [H] s’est enrichi de cette même somme
— le versement de la somme de 5300 euros ne résulte pas d’une intention libérale de sa part
Monsieur [B] [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant, ainsi que l’établissent le procès-verbal de dépot de plainte du CIC en date du 1er septembre 2022 contre Monsieur [B] [H] et l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2023 que Monsieur [H] a été reconnu coupable du fait de soustraction frauduleuse de la somme de 5300 euros en billets au préjudice de l’établissement bancaire CIC, faits du 5 août 2022, ayant donné lieu à sa condamnation au paiement d’une amende délictuelle de 700 euros dont 350 euros avec sursis. Le CIC avait été avisé de l’audience du tribunal judiciaire du 16 février 2023 selon avis à victime du 14 septembre 2022.
Il est tout aussi constant que cette somme de 5300 euros avait été déposée auprès de cette banque par la SARL Royal Food, laquelle a été remboursée de ce montant par la banque CIC Ouest le 23 août 2022, selon quittance subrogative du 23 août 2022. Le justificatif du virement opéré en faveur de la SARL Royal Food à hauteur de la somme de 5300 euros le 23 août 2022 par cette banque est également versé aux débats.
Dès lors, la demande de versement de la somme de 5300 euros par la SA Banque CIC Ouest à l’encontre de Monsieur [H], en l’état seul bénéficiaire de la somme de 5300 euros, est fondée.
Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à la SA banque CIC Ouest la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [H] à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à la SA Baqnue CIC Ouest la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [H]
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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