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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/356
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00802
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHJS
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial “[Localité 1]” sis [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. J ET M ROUSSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302, Me Thiphaine GUYOT-VASNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1] à METZ 57000 représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, a constitué avocat et a fait assigner la SCI J ET M ROUSSELLE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1231-6 du code civil, 10, 10-1 alinéa 1er, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
— condamner la SCI J ET M ROUSSELLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 55.491,50 € au titre des charges impayées arrêtées au 24 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 55.491,50 € à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et à compter de l’assignation sur le surplus,
— condamner la SCI J ET M ROUSSELLE à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] la somme de 238,16 € au titre des frais de recouvrement engagés,
— condamner la SCI J ET M ROUSSELLE à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI J ET M ROUSSELLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI J ET M ROUSSELLE aux dépens.
La SCI J ET M ROUSSELLE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 24 novembre 2025 puis dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 mars 2026 , la SCI J ET M ROUSSELLE a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
— annuler l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1] à METZ représenté par son syndic à la SCI J ET M ROUSSELLE le 27 mars 2025 en raison de l’irrégularité de fond qui l’affecte,
En toutes hypothèses,
— déclarer prescrite l’action du syndicat de copropriété du centre commercial [Adresse 4] représenté par son syndic contre la SCI J ET M ROUSSELLE au titre de toutes les charges antérieures au 27 mars 2020 soit les sommes appelées selon appels de fonds du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 correspondant à la somme totale de 21.313,60 €,
— condamner le syndicat de copropriété du centre commercial Saint [Adresse 6] à payer à la SCI J ET M ROUSSELLE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence le syndicat de copropriété du [Adresse 7] commercial [Adresse 4] situé [Adresse 8] à METZ représenté par son syndic de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCI J ET M ROUSSELLE.
Au soutien de ses prétentions, la SCI J ET M ROUSSELLE fait valoir :
Sur la nullité de l’assignation :
— que selon l’article 760 du code de procédure civile, la représentation par avocat est en principe obligatoire devant le tribunal judiciaire ; que lorsque tel est le cas, selon l’article 752, l’assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur ; que l’absence de constitution constitue un vice de fond affectant la régularité de l’acte ; qu’en l’espèce, l’assignation qui lui a été délivrée ne contient aucune formule de constitution de l’avocat du demandeur ;
Sur la prescription :
— que l’action est soumise au délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil ; que la demande porte notamment sur une somme de 41.788,76 € correspond à une « reprise balance Klepierre ; que, outre le fait que cette prétendue créance n’est justifiée par aucun procès-verbal d’assemblée générale, il apparaît que cette somme correspond à des appels de fonds du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 ; que l’assignation datant du 27 mars 2025, toutes les sommes antérieures au 27 mars 2020 sont prescrites ; que de simples courriers n’ont aucun effet interruptif ; que l’ordonnance de saisie conservatoire dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’a pas été suivie d’une assignation dans le mois de sa date et ne lui a pas été dénoncée si bien qu’elle n’a eu aucun effet interruptif.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 1], représenté par son syndic demande au juge de la mise en état :
— de débouter la SCI J ET M ROUSSELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la SCI J ET M ROUSSELLE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI J ET M ROUSSELLE aux entiers dépens.
Elle soutient,
S’agissant de la nullité de l’assignation pour vice de fond, que :
— l’assignation mentionne les structures respectives des avocats intervenant au soutien des intérêts du syndicat de copropriétaires ; la cour de cassation considère que la mention du nom de l’avocat, de son adresse, de sa qualité d’avocat par l’expression « ayant pour avocat » vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat ; aucun texte n’impose la constitution d’un avocat personne physique ; en l’espèce, Maître LEUPOLD de la SCP Chilstein-Neumann et Leupold s’est constitué en qualité d’avocat postulant et il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué ;
Sur la prescription, que :
— elle a adressé des lettres de mise en demeure puis a fait pratiquer une recherche FICOBA et une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI ; cette saisie conservatoire s’étant révélée infructueuse, elle ne l’a pas dénoncée avant son assignation du 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°statuer sur les exceptions de procédure,
6° statuer sur les fins de non-recevoir
1°) SUR L’EXCEPTION DE PROCÉDURE TIRÉE DE LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
L’article 752 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient, à peine de nullité :
1°la constitution de l’avocat du demandeur ;
Il est constant que la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat par l’expression « ayant pour avocat » vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
En l’espèce, l’assignation mentionne « ayant pour avocat plaidant :.. » et « et pour avocat postulant :… » ce qui vaut constitution.
L’exception de procédure sera par conséquent rejetée.
2°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION PARTIELLE DE LA DEMANDE
Le délai de prescription applicable en matière de recouvrement de charges de copropriété est de 5 ans à compter de leur exigibilité, en application de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, la demande porte notamment sur des charges antérieures au 27 mars 2020, à savoir des appels de fonds du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 inclus, antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation du 27 mars 2025.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Une mise en demeure n’est pas interruptive de prescription pas plus qu’une saisie conservatoire pratiquée le 08 janvier 2025, non signifiée à la défenderesse, devenue caduque faute d’engagement d’une procédure dans le mois de sa date en application de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] portant sur des charges antérieures au 27 mars 2020 est irrecevable comme étant prescrite.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
L’affaire est renvoyée pour le surplus à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, en paiement des charges de copropriété au titre de toutes les charges antérieures au 27 mars 2020,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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