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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDMB
MINUTE n° 26/41
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] [F] [C]
née le 19 Novembre 1973 à [Localité 2] (TERRITOIRE DE BELFORT)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [N] [L]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [I] [L]
né le 12 Janvier 1948 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 05 août 2020, Madame [W] [C] a donné à bail à Madame [N] [L] un logement et ses dépendances situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer initialement fixé à 550 euros mensuels, ultérieurement ramené à 370 euros mensuels selon la convention amiable des parties, outre une avance sur charge de 60 euros mensuels expressément mentionnée comme liée à la consommation de gaz.
Selon engagement du 03 août 2020, Monsieur [E] [P] se portait caution simple des obligations souscrites par Madame [N] [L] et Monsieur [I] [L] se portait lui-même caution simple pour les mêmes engagements selon acte souscrit le 15 novembre 2020.
Par acte du 14 mai 2024, Madame [W] [C] a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant principal de 1.238,03 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date (charges 2023 et solde loyer janvier 2023).
Ce commandement était dénoncé à Monsieur [I] [L] par acte du 23 mai 2023.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2024, Madame [W] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Madame [N] [L] par laquelle il était sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit et en conséquence le prononcé de cette résiliation ;l’expulsion de Madame [N] [L] du logement ainsi que tous occupants de son chef ;la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] au paiement d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, en cas d’abstention à évacuer les lieux ;la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] d’avoir à lui payer une somme de 1.695,73 euros au titre des loyers et charges impayés (régularisation charges liées au gaz années 2023 et 2024 outre un solde de loyer janvier 2023), dus à la date d’assignation ;la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 370 euros à compter du 01 décembre 2024, au cas de l’abstention de la locataire à évacuer les lieux ;la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] d’avoir à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] à lui payer un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution ainsi que de sa dénonce à la CCAPEX.
L’affaire a été renvoyée à différentes audiences, auxquelles Madame [W] [C] a été représentée par son avocat et auxquelles Madame [N] [L] a, lors des audiences des 24 février 2025 et 07 juillet 2025, comparu en personne et allégué à chaque occurrence avoir réglé l’intégralité de sa dette, des renvois ayant alors été ordonnés afin de production des justificatifs correspondants.
Ultérieurement, à compter de l’audience du 22 septembre 2025, Madame [W] [C] a à chaque reprise été représentée par son avocat et Madame [N] [L] n’a plus comparu. L’affaire a cependant été renvoyée à deux reprises afin de permettre à l’avocat de Madame [W] [C] de faire signifier ses conclusions entrées au greffe le 29 octobre 2025 et portant augmentation de la demande au titre de l’arriéré locatif à concurrence de 1.110 euros pour les loyers et 1.956,89 euros pour les charges (gaz 2023, 2024, 2025), par ailleurs portant augmentation de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, pour le surplus qui maintenaient les demandes de l’assignation, outre afin de lui permettre de communiquer de nouvelles pièces.
A l’audience du 09 février 2026, Madame [W] [C] a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en précisant que ses dernières conclusions et pièces ont été signifiées aux défendeurs le 06 novembre 2025, excepté un dernier décompte locatif actualisé qui est déposé pour information.
Madame [N] [L] n’a pas comparu lors de cette dernière audience.
Monsieur [I] [L], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, et auquel les conclusions portant augmentation de la demande ainsi que les communications de pièces complémentaires ont été signifiées selon les mêmes modalités, n’a jamais comparu à aucune des audiences, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, ceci aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier du locataire.
Par ailleurs, l’article 24 I du même texte prévoit que lorsque l’impayé de loyers et charges a lieu sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette locative est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique (ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, Madame [W] [C] justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, cette dénonce ayant été réitérée le 07 novembre 2025 à l’occasion de la signification des conclusions d’augmentation de la demande, ainsi que la CCAPEX a été pour sa part avisée de l’impayé locatif le 15 mai 2024.
La demande formée à l’encontre de Madame [N] [L] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 ne contenant pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, le délai de deux mois recevra présentement application.
A l’appui de sa demande, Madame [W] [C] produit :
le contrat de location du 05 août 2020 la liant à Madame [N] [L] ainsi que l’engagement de caution simple de Monsieur [I] [L] souscrit à la date du 15 novembre 2020 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 14 mai 2024 et sa dénonciation à Monsieur [I] [L] es qualités de caution par acte du 23 mai 2024 ;
un décompte locatif sous pièce n°14, signifié aux défendeurs le 06 novembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi au vu des pièces produites (décompte locatif sous pièce [C] n°14, factures gaz sous pièces [C] 8 et 9, extraits bancaires complets de Madame [W] [C] entre le 31.12.2020 et le 31.03.2025) que Madame [N] [L] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification, soit avant le 14 juillet 2024 (dette à cette date : 988,03 euros au titre des charges de gaz + 370 euros loyer janvier 2023 = 1.358,03 euros).
S’agissant de la défense présentée par Madame [N] [L] lors de ses deux comparutions ponctuelles en audiences, lors desquelles elle a allégué s’être totalement acquittée de la dette locative, il est constaté qu’elle n’a pas, malgré renvoi de l’affaire à cette fin, communiqué les justificatifs tels qu’annoncés de ses paiements et qu’en toute hypothèse, il lui aurait appartenu de justifier, s’agissant de contrer l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, que lesdits paiements étaient intervenus avant le 14 juillet 2024 et que la dette avait été totalement soldée à cette date.
Par application de la clause résolutoire prévue au contrat de location, il conviendra dans ces conditions de constater la résiliation du bail, qui se trouve rétroactivement acquise depuis la date du 15 juillet 2024.
Sur l’expulsion
Par voie de conséquence, Madame [N] [L] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son évacuation, au besoin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, doivent être ordonnées et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
La demande visant au prononcé d’une astreinte pour le cas d’abstention de Madame [N] [L] d’avoir à évacuer les lieux se verra rejetée, qui n’aboutirait qu’à mettre à sa charge ou le cas échéant à la charge de la caution une contribution financière supplémentaire alors qu’il est établi par le décompte locatif produit qu’elle ne parvient pas à faire face au paiement du loyer et des charges courants, outre que la portée comminatoire de l’astreinte n’est pas démontrée en l’espèce.
Par ailleurs, il y aura lieu de dire qu’il sera procédé, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur la créance de loyers et charges impayés
Les pièces produites par Madame [W] [C] et notamment le relevé du compte locataire tel que produit sous pièce n°14, dont il a été justifié de la signification aux deux défendeurs, sont aptes à établir le bien fondé de la demande en paiement d’un arriéré de loyers et avances sur charges à hauteur de 1.956,89 euros (arriéré de charges) + 1.110 euros (trois loyers impayés), soit une somme totale de 3.066,89 euros, ceci à la date du 06 novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus).
Il est précisé que, bien que le constat de la résiliation du bail doive avoir lieu à la date du 15 juillet 2024, il doit être en l’espèce tenu compte du caractère contradictoire du décompte de l’impayé locatif actualisé à novembre 2025 inclus, suite à la signification des conclusions et pièces en cours d’instance le 06 novembre 2025 et dès lors de prendre en compte l’arriéré locatif jusqu’à cette date et de différer le point de départ de l’indemnité d’occupation ainsi qu’il sera ci-après statué.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [N] [L] à payer à Madame [W] [C] la somme totale de 3.066,89 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du 06 novembre 2025, ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Au vu de l’engagement de caution simple de Monsieur [I] [L] souscrit à la date du 15 novembre 2020 ceci pour une durée indéterminée, et en l’absence de toute défense présentée par celui-ci, a fortiori de preuve qui lui incomberait d’avoir procédé à des paiements, ou d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation, il conviendra de le condamner in solidum aux côté de Madame [N] [L] d’avoir à payer le montant de 3.066,89 euros à Madame [W] [C], outre les intérêts au taux légal ainsi que ci-avant fixés.
Sur l’indemnité d’occupation
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et au vu de la valeur locative du logement en cause, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle telle que sollicitée à hauteur de 370 euros, soit un montant égal au loyer qui aurait été dus en cas de poursuite normale du bail entre les parties, ceci dans la continuité du décompte arrêté à novembre 2025 inclus soit à compter du terme de décembre 2025.
Madame [N] [L] se verra en conséquence condamnée à payer à Madame [W] [C] cette indemnité d’occupation mensuelle de 370 euros, ceci à compter du 1er décembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés envers le bailleur ou le mandataire par lui désigné.
Au vu de l’engagement de caution simple de Monsieur [I] [L] souscrit à la date du 15 novembre 2020, ceci pour une durée indéterminée et portant notamment sur les éventuelles indemnités d’occupation dues par Madame [N] [L] et en l’absence de toute défense présentée par celui-ci, a fortiori de preuve qui lui incomberait d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation, il conviendra de le condamner in solidum aux côté de Madame [N] [L] d’avoir à payer l’indemnité d’occupation à hauteur de 370 euros mensuels à Madame [W] [C] à compter du 1er décembre 2025.
Il conviendra d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que postérieurement à compter de chaque échéance successive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [W] [C] sollicite la condamnation solidaire de Madame [N] [L] et de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive.
Toutefois, la seule carence de la partie défenderesse à respecter son obligation au paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la partie demanderesse, qui ne caractérise pas la faute des défendeurs alors que la charge de la preuve lui en incomberait, se verra par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Madame [N] [L] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 mai 2024 ainsi que de dénonce envers la caution ainsi que la CCAPEX.
Au vu de l’engagement de caution simple souscrit le 15 novembre 2020 par Monsieur [I] [L], qui inclut les frais de procédure éventuels, il y aura lieu à prononcé d’une condamnation in solidum à son encontre au titre des dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à Madame [W] [C] par la présente instance soient mis à la charge de Madame [N] [L], ainsi qu’in solidum de Monsieur [I] [L] pour des motifs identiques à ceux qui sous-tendent la condamnation aux dépens de l’instance, ceci à hauteur de 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit et aucun élément du dossier ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par Madame [W] [C] à l’encontre de Madame [N] [L] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 05 août 2020.
CONSTATE la résiliation à la date du 15 juillet 2024 du contrat de location du 05 août 2020 ayant lié les parties.
CONSTATE que Madame [N] [L] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
En conséquence,
ORDONNE l’évacuation, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de Madame [N] [L] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux objet du contrat de location (appartement et ses annexes), situés [Adresse 3] à [Localité 4].
REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte.
DIT qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés comme il est dit aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [N] [L] in solidum avec Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [C] la somme de 3.066,89 euros (trois mille soixante six euros et quatre vingt neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du 06 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [N] [L] in solidum avec Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 370,00 euros (trois cent soixante dix euros), ceci à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés envers le bailleur ou tout mandataire désigné par lui, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que postérieurement à sa date, à compter de chaque échéance successive.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Madame [N] [L] in solidum avec Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 mai 2024, de sa dénonciation envers la caution ainsi que de dénonce à la CCAPEX.
CONDAMNE Madame [N] [L] in solidum avec Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [C] une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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