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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 24/11237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N° RG 24/11237 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ANDRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G]
— Mme [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A2F ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
Représentée par son épouse, Madame [B] [G], muni d’un pouvoir régulier
Madame [B] [C] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Attendu que dans l’opposition à l’ordonnance qui leur a été signifiée le 25 novembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, opposition qu’ils ont fait parvenir au greffe les 10 et 11 décembre 2024, monsieur [L] [G] et madame [B] [M] épouse [G] exposent qu’à la suite de la demande de la SARL A2F ARCHITECTURE, ce tribunal a pris à leur encontre une ordonnance leur faisant injonction de payer la somme de 3 648,20 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance et 40 euros au titre des frais accessoires ;
Qu’ils rappellent que le 20 janvier 2023 ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société A2F ARCHITECTURE investie d’une mission normale en vue de la construction d’un bien immobilier situé à [Localité 10] ; qu’à la suite de divers retards dans le démarrage du chantier, ils ont sollicité et obtenu auprès des entreprises pressenties par le maître d’œuvre pour la réalisation des travaux, la communication des devis, ce qui leur a permis de constater que l’architecte prélevait des rétro commissions de l’ordre de 5 % ; que les époux [G] soutiennent que s’ils avaient été informés d’une telle pratique, ils n’auraient pas conclu la convention de maîtrise d’œuvre litigieuse ; qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une erreur au sens de l’article 1130 du Code civil qui a vicié leur consentement et que cette erreur justifie la résiliation anticipée de la convention de la maîtrise d’œuvre sans indemnité ; que le 13 septembre 2023, à la suite d’une réunion la date du début des travaux encore reportée ; que 5 jours après ils ont fait parvenir à l’architecte un courrier par lequel il résiliait le contrat de maîtrise d’œuvre ;
Qu’in limine litis, ils demandent que ce tribunal se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Molsheim, motif pris que dans leurs conclusions du 17 février 2025 ils ont mentionné leur nouvelle adresse alors que la défenderesse n’ignorait pas qu’ils avaient quitté leur domicile d’Illkirch-Graffenstaden ce qui ne l’a pas empêché d’adresser ses conclusions à l’ancienne adresse ;
Qu’à titre principal ils demandent, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, que la créance de la société A2F ARCHITECTURE d’un montant de 3 766,72 euros soit déclarée infondée et qu’il n’y a pas conséquent pas lieu d’appliquer l’indemnité de résiliation de 20 % prévue par la convention ; que reconventionnellement ils sollicitent la condamnation de la société A2F ARCHITECTURE à leur régler la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et financier subi ainsi que la condamnation de cette défenderesse aux entiers dépens ;
Attendu en défense, que pour s’opposer à ces demandes, la société A2F ARCHITECTURE considère, au visa des articles 1406 et 1415 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence territoriale soulevée n’est pas fondée dès lors qu’au jour de la demande en justice le domicile des débiteurs était bien situé sur le ressort de la juridiction de céans ; qu’en tout état de cause le changement d’adresse des demandeurs n’a été porté à sa connaissance que lors de l’audience du 12 février 2025 ; que sur le fond monsieur et madame [G] ne rapportent ni la preuve que la société A2F ARCHITECTURE n’a pas parfaitement réalisé sa mission, ni celle de l’existence des rétro commissions, à les supposer exacts, qui seraient de nature à vicier leur consentement ; que par ailleurs aucune disposition légale n’impose la transmission de ces éléments par l’architecte à ses clients ; qu’en outre l’article 4. 2 de la convention de maîtrise d’œuvre dispose expressément que « des frais seront facturés aux entrepreneurs pour les dossiers d’entreprises comprenant notamment les quantitatifs transmis pour l’exécution des travaux. Ils ne sont en aucune façon due par le maître d’ouvrage » ;
Que la société A2F ARCHITECTURE en conclut que sa créance est certaine liquide exigible dès lors d’une part que la convention prévoit une indemnité de 20 % sur le manque à gagner, qui peut être liquidé à 18 241 euros compte tenu des honoraires prévus à hauteur de 24 441 euros et des 6200 euros déjà réglés ; que la somme réclamée, soit 3 648,20 euros représentent 20 % de ces 18 241 euros ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation des époux à lui régler 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte faite à sa réputation caractérisée par des allégations de comportement non déontologiques, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences du 12 février et 5 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications ; qu’elles ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article 1406 du code de procédure civile le juge territorialement compétent [pour traiter des demandes portant injonction de payer] est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ;
Qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’à la date du 15 octobre 2024 ils avaient changé de domicile, de sorte qu’ils ne sont pas fondés dans leur exception d’incompétence ;
Sur l’opposition
Attendu qu’il résulte de l’article 1103 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites ;
Qu’en l’espèce il résulte de l’article 7. 2 du contrat de maîtrise d’œuvre qu’en cas de résiliation sur l’initiative du maître d’ouvrage qui ne justifierait pas du comportement fautif de l’architecte, ce dernier aura droit à une indemnité de rupture de contrat égal à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ;
Attendu que l’existence d’une erreur susceptible de vicier le consentement d’une partie, au sens de l’article 1130 du Code civil, s’apprécie à la date de la signature du contrat, c’est-à-dire en l’espèce au 20 janvier 2023 ;
Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’à cette date la société A2F ARCHITECTURE avait sollicité des entreprises pressenties pour exécuter les travaux les rétro commissions reprochées ; qu’en effet les pièces qu’ils versent aux débats (pièces 6 et 7) soit ne sont pas datées, soit sont datées du 18 juillet 2023, soit postérieurement au 20 janvier ;
Qu’en outre c’est à juste titre que le maître d’œuvre rappelle les dispositions de l’article 4. 2 de la convention de maîtrise d’œuvre ;
Que par ailleurs les éventuels manquements au code de déontologie de la part d’un professionnel, à les supposer avérés, ne sont susceptibles d’être sanctionnés que par les instances ordinales ou bien par l’administration ;
Que monsieur et madame [G] seront donc déboutés de leur opposition ;
Qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’existence d’un préjudice moral et financier ;
Sur la demande reconventionnelle de la société A2F ARCHITECTURE
Attendu que les moyens soutenus à l’appui d’une demande en justice ne sont pas à eux seuls, susceptibles de causer un préjudice à celui à l’encontre duquel ils sont formés ; qu’en outre la société A2F ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Sur les demandes d’indemnité de procédure et d’exécution provisoire
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société A2F ARCHITECTURE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur et madame [G] seront condamnés solidairement à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Qu’il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
REÇOIT monsieur [L] [G] et madame [B] [G] en leur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2024 qui est mise à néant ;
DEBOUTE monsieur [L] [G] et madame [B] [G] de leur exception d’incompétence territoriale ainsi que de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [G] et madame [B] [G] à payer à la société A2F ARCHITECTURE la somme de 3 648,20 euros (trois mille six cent quarante-huit euros et vingt cents) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société A2F ARCHITECTURE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [G] et madame [B] [G] à payer à la société A2F ARCHITECTURE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [G] et madame [B] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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