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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 19 Mars 2025
Minute n° 25/00019
Affaire : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW5
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Bertrand LIONEL-MARIE
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 9] représenté par son syndic la SAS SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. TRAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à Lognes (77185) (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière TRAN devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— CONDAMNER la SCI TRAN au paiement, en principal, des sommes suivantes :
o 16.026,26 € au titre des charges impayées ;
o 684 € TTC au titre des frais nécessaires au recouvrement.
— CONDAMNER la SCI TRAN au paiement des intérêts au taux légal calculés
o A compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 12.842,89 € ;
o A compter du 14 juin 2024 sur la somme de 2.398,52 € ;
o A compter de la présente assignation pour le surplus ;
— CONDAMNER la SCI TRAN au paiement de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la SCI TRAN au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI TRAN aux entiers dépens ;
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société civile immobilière TRAN ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont elle est débitrice au titre de l’appartement dont elle est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
La société civile immobilière TRAN n’a pas comparu. Elle a été citée à étude. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Il ressort des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 notamment de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic de copropriété est susceptible d’exiger le versement notamment des provisions trimestrielles et des des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, ainsi que la participation aux charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la matrice cadastrale qu’il verse aux débats, que la société civile immobilière TRAN est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 19 novembre 2020, 29 juin 2022, 23 janvier 2024, et 19 juin 2024 qui ont approuvé les comptes des années y afférents et voté le budget prévisionnel des années concernées.
Il résulte du décompte arrêté au 28 novembre 2024 versé aux débats que son montant total de 16 026,26 euros inclut :
— l’appel de fonds charges du 1er avril 2024
— la répartition des charges (01.01.2023 au 31.12.2023)
— l’appel des fonds de charges du 01 juillet 2024
— l’appel des fonds de charges du 01 octobre 2024
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que la société civile immobilière TRAN est débitrice de la somme totale de 16 026,26 euros au titre des charges de copropriété impayées. Elle sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Le même décompte repris dans l’assignation démontre qu’elle est débitrice de la somme de 684 euros, correspondant aux frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. La société TRAN sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires cette somme.
Il convient par ailleurs d’indiquer que ces sommes sont dues avec intérêt au taux légal soit à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 sur la somme de 12.842,89 euros, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 sur la somme de 2.398,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le défaut de paiement réitéré par la société civile immobilière TRAN des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
La société civile immobilière TRAN sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la société civile immobilière TRAN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière TRAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne la société civile immobilière TRAN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 16710,26 euros avec intérêts au taux légal calculé à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 sur la somme de 12.842,89 euros, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 sur la somme de 2.398,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne la société civile immobilière TRAN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière TRAN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière TRAN aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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