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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03161 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, la société VALLOGIS a donné en location à Madame [N] [G] un pavillon d’habitation avec jardin et garage (n°de local 12-31-0508-01-0025) au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial charges comprises de 740,27 euros en ce compris le loyer du garage (44,40 euros) et du jardin (30,22 euros), provisions sur charges incluses.
La société VALLOGIS est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.
La société VALLOIRE HABITAT a fait délivrer suivant procès-verbal remis à étude à Madame [N] [G] le 7 novembre 2023 un commandement de justifier de l’assurance et de payer les loyers dans le délai de deux mois pour un montant en principal de 1.266,92 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 juin 2024, la société VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation et la résiliation du contrat de location ;
*Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [N] [G] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
*La condamner au titre des loyers et charges impayés, à la somme de 5748,99 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au jour de la délivrance de l’assignation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 827,69 euros à compter du 8 janvier 2024 sauf à parfaire et diminuer jusqu’à complète libération des lieux ;
*Outre le paiement de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure;
*Et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 août 2024 a été constaté l’abandon des lieux loués par la locataire.
Lors de l’audience tenue le 17 décembre 2024, la société VALLOIRE HABITAT représentée par Madame [W] [V], employée munie d’un pouvoir, a fait état de la procédure en cours de reprise du logement suite à son abandon et s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de leurs conséquences et a maintenu le surplus de ses demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 11.530,49 euros.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe vise l’absence de contact de la locataire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
La société bailleresse s’est désistée, en raison de l’abandon du logement de la locataire et d’une procédure de reprise du logement en cours de ses demandes quant à la résiliation du bail du 1er août 2017 et de ses conséquences. Il en sera donc fait le constat.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 août 2024 a été constaté l’abandon des lieux loués par la locataire, une procédure de reprise du logement étant en cours, les clés n’ayant pas été restituées.
La société VALLOIRE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 11.875,94 euros de laquelle il convient de soustraire 76,20 euros de frais et pénalités et 269,25 euros frais de commissaire de justice soit une dette locative restant de 11.530,49 euros.
Non comparante, Madame [N] [G], par définition, ne conteste pas cette dette.
Madame [N] [G] sera donc condamnée à verser, au titre des loyers et charges à la demanderesse, la somme de 11530,49 euros dus, terme du mois d’octobre 2024 incluse, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, la somme ci-dessus étant arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer le montant des loyers et des charges échus entre le 1er novembre 2024 et celle de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [N] [G] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [N] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement par la société VALLOIRE HABITAT de sa demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Madame [N] [G] au titre du bail conclu le 1er août 2017 et portant sur un un pavillon d’habitation avec jardin et garage (n°local 12-31-0508-01-0025) au [Adresse 1];
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à la société VALLOIRE HABITAT la somme de 11.530,49 euros au titre des loyers et charges impayés dus, échéance du mois d’octobre 2024 inclus, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à la société VALLOIRE HABITAT le montant des loyers et charges échus entre le 1er novembre 2024 et la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [G] au paiement de la somme de 200 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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