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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01868
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.E.L.A.R.L. [C] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2]
23/01253 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFMM
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[S.A.S. [2], représentée par la SCP JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
Me Charlotte GINGELL – T 401
S.E.L.A.R.L. [C] [X]
la SCP JURI-EUROP – T 692
S.A.S. [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2023, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise le 3 mars 2023 par l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 14 mars 2023 pour la somme de 20 124,78 €uros soit 18 268 €uros en cotisations, 462,78 €uros en pénalités et 1 394 €uros en majorations de retard, afférentes aux périodes : juin 2020, juillet 2020, août 2020, juillet 2021, août 2021,septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, avril 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022 (suivant mise en demeure du 9 novembre 2022) , octobre 2022 (suivant mise en demeure du 28 novembre 2022).
A l’appui de son recours, la société [2] expose que la contrainte n’a plus d’objet dans la mesure où la situation, qui était due à l’incurie du comptable qui n’avait pas réalisé les déclarations obligatoires dans les délais impartis, est en cours de régularisation. Elle ajoute ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte. Elle sollicite des délais de paiement dans l’hypothèse où la contrainte serait validée.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [2] et un mandataire judiciaire a été nommé à savoir la SELARLU [X] [C].
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025 par son conseil, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes fait valoir :
— que la situation était déjà régularisée lors de l’émission de la contrainte litigieuse dans la mesure où les déclarations sociales nominatives ([1]) ont été produites dans les délais sauf pour les mois de septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021 où les [1] ont été régularisées tardivement soit en décembre 2021, ce qui a généré des pénalités de retard à hauteur de 154,26 €uros pour chacun des mois susmentionnés ;
— que la mise en demeure préalable et la contrainte ont été émises en 2022 et 2023 soit postérieurement à la régularisation de sa situation par la société [2] ; que les cotisations ne faisaient plus l’objet d’une taxation provisionnelle à la date d’émission de la contrainte ; que la mention “ régularisation d’une taxation provisionnelle ” figure d’ailleurs sur la mise en demeure et sur la contrainte ;
— que l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable au contentieux général de la sécurité sociale, que seule la caisse est fondée à accorder des délais de paiement et que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon n’est pas fondé à octroyer un échéancier ; que ladite demande de délais de paiement formulée par la société [2] est donc irrecevable ;
— qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 28 novembre 2022 et qu’elle sollicite ainsi la validation de la contrainte pour un montant ramené à 16 148,78 €uros, soit le montant correspondant à la mise en demeure du 9 novembre 2022, outre majorations de retard et pénalités, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et frais de procédure ;
— que suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [2], elle sollicite au surplus l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective ;
— qu’elle sollicite en outre la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 000 €uros au titre des frais irrépétibles.
La SELARLU [X] [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2025.
La société [2] n’a pas comparu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’examen des pièces du dossier révèle que la société [2] n’a plus été convoquée depuis l’audience initiale du 3 décembre 2024.
En outre, il apparaît que l’opposition a été formée par le conseil de la société [2] qui a sollicité par courriel du 28 novembre 2024 le renvoi de l’affaire à l’audience fixée au 3 décembre 2024 et qui n’a pas été destinataire de convocations depuis.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties soient régulièrement convoquées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de convoquer la société [2] et son conseil ainsi que la SELARLU [X] [C], mandataire judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 5 février 2026 à 9 heures (salle 15) ;
DIT QUE LA NOTIFICATION DU PRÉSENT JUGEMENT VAUT CONVOCATION À L’AUDIENCE ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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