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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 28 avr. 2026, n° 23/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06353 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBCM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06353 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBCM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6353 ;
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2023, à [O] [Q], à la requête de [E] [D] ainsi que ses dernières écritures datées du 4 septembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1303 à 1303-4 du Code civil :
* statuant sur demande principale :
— déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
— dise que lui-même s’est appauvri d’un montant de “127.298,52 €” et que la défenderesse s’est enrichie d’un même montant
— dise que l’enrichissement de [O] [Q] est corrélatif à son appauvrissement et en conséquence,
— condamne [O] [Q] à lui régler une indemnité d’un montant de “125.018,03 €” majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023
* statuant sur demande reconventionnelle, déboute [O] [Q] de toutes ses prétentions
* en tout état de cause :
— condamne [O] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution par provision ;
Vu les dernières conclusions de [O] [Q], datées du 25 août 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute le demandeur de ses prétentions, en application de l’art.1302 al 2 du Code civil
— condamne [E] [D] à lui payer une somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, conformément à l’art. 1240 du Code civil
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [E] [D] et [O] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007
— par ordonnance de non conciliation en date du 1er octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a notamment :
* autorisé les époux à introduire une procédure de divorce
* condamné [E] [D] à verser à [O] [Q], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 2.300 €
— [O] [Q] a saisi le Tribunal d’une demande en divorce qui a été enregistrée au mois de février 2013
— le 6 janvier 2015, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise
— par la suite et précisément le 24 février 2022, [O] [Q] a fait déposer une requête en saisie des rémunérations du travail de [E] [D] fondée sur l’ordonnance de non conciliation précitée
— [E] [D] qui concluait par ailleurs au rejet de la requête présentée par [O] [Q] a alors saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG d’une requête aux fins de constatation de la péremption de l’instance en divorce
— par ordonnance en date du 2 mai 2023, le Juge aux affaires familiales a effectivement constaté la péremption de cette instance
— par jugement en date du 9 novembre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
* constaté que les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2010 étaient éteintes depuis le 7 janvier 2017
* dit que [O] [Q] ne justifiait d’aucune créance liquide et exigible à l’égard de [E] [D] et en conséquence,
* rejeté la demande de saisie des rémunérations présentée par elle
— les deux parties ayant formé appel à l’encontre de cette décision, la Cour d’Appel de [Localité 5] a été amenée à se prononcer et, par décision en date du 2 septembre 2024, a partiellement infirmé le jugement déféré et a notamment dit que les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 étaient éteintes depuis le 1er avril 2013
— l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] a acquis autorité de chose jugée
— se fondant sur cette décision, [E] [D] a attrait [O] [Q] devant la présente juridiction en demandant sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’il lui a versées entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2017 et dont elle aurait indûment profité
— [E] [D] fait notamment valoir que :
* les versements qu’il a opérés depuis le 1er avril 2013 représentent pour lui un appauvrissement qui a corrélativement enrichi [O] [Q], dès lors qu’à compter de cette date, l’ordonnance de non-conciliation ne pouvait plus servir de fondement à une quelconque mesure d’exécution à son encontre
* la défenderesse n’apparaît pas fondée à lui opposer une obligation naturelle transformée en obligation civile
— de con côté, [O] [Q] s’oppose aux prétentions de [E] [D] et soutient que son mari était tenu envers elle d’une obligation naturelle et alimentaire ;
Attendu que le nouvel art. 1100 du Code civil dispose que :
— les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi
— elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ;
Que ce texte consacre d’une part, un devoir de conscience envers autrui et d’autre part, la solution ancienne selon laquelle l’ exécution volontaire d’une obligation naturelle donne naissance à une obligation civile ;
Attendu qu’en vertu de l’ancien art. 1235 du Code civil devenu l’art. 1302 du même Code :
— tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution
— la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;
Attendu qu’un siècle après sa création jurisprudentielle, le principe général selon lequel nul ne peut s’enrichir de manière injustifiée au détriment d’autrui a fait l’objet d’une consécration législative, l’art. 1303 du Code civil disposant désormais qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indû, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Attendu que la Cour de Cassation a été amenée à préciser que la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source mais que la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— il est acquis, comme l’a très justement relevé la Cour d’Appel de [Localité 5], dans son arrêt en date du 2 septembre 2024, que :
* du fait de la péremption de l’instance, les actes de la procédure de divorce ont été procéduralement rétroactivement anéantis et les parties ont été replacées en l’état antérieur à la demande en justice introduite par [O] [Q]
* cette demande ne pouvant plus être opposée, la pension alimentaire mise à la charge de [E] [D], au titre du devoir de secours , a cessé d’être due à l’expiration du délai de 30 mois au terme duquel les mesures provisoires sont devenues caduques, soit à compter du 1er avril 2013 ;
Que dans ces conditions, [E] [D] est fondé à affirmer qu’à partir de cette date, l’ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2010, qui est le seul titre exécutoire dont dispose [O] [Q], ne pouvait plus servir de fondement à une quelconque mesure d’exécution à son encontre ;
Attendu que [E] [D] a certes continué à verser à son épouse, jusqu’au 31 janvier 2017, la pension mensuelle indexée qui avait été mise à sa charge par l’ordonnance du Juge aux affaires familiales du 1er octobre 2010 ;
Mais attendu que :
— [O] [Q] expose elle-même, dans ses écritures, que son mari était “hostile à tout paiement”
— la défenderesse a d’ailleurs fait délivrer à [E] [D], le 25 novembre 2016, un commandement de payer et le 12 mai 2021, un commandement aux fins de saisie-vente, au titre de la pension présentée comme restant due depuis le mois de mai 2016 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que [E] [D] n’a, à aucun moment, éxécuté volontairement, à l’égard de [O] [Q], une obligation purement morale en sachant qu’il n’y était pas juridiquement tenu mais a exécuté, contraint et forcé, une décision de justice prescrivant une mesure qui s’est révélée ultérieurement caduque ;
Que cette situation est incompatible avec l’existence d’une obligation naturelle ayant donné naissance à une obligation civile interdisant au débiteur d’agir en répétition des sommes versées par lui, [O] [Q] ne pouvant être suivie lorsqu’elle soutient que le fait, pour [E] [D], “d’avoir laissé perdurer le mariage uniquement pour se soustraire à la communication de ses éléments de fortune pour éviter une condamnation à prestation compensatoire a créé une obligation naturelle” ;
Qu’au contraire, en sa qualité de débiteur contraint par une décision de justice dont les mesures se sont, par la suite, révélées caduques depuis plusieurs années, [E] [D] apparaît fondé à obtenir la condamnation de [O] [Q] à lui restituer les sommes qu’il lui a payées entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2017, la défenderesse s’étant, au vu des circonstances de la cause, d’un point de vue juridique, injustement enrichie à son détriment ;
Attendu que [O] [Q] qui conclut au rejet des prétentions de [E] [D] ne consacre néanmoins aucun développement, dans ses écritures, aux montants mis en compte par le demandeur qu’elle ne conteste dès lors pas ;
Que de son côté, [E] [D] fournit des explications et produit des pièces qui jusitifient la condamnation de [O] [Q] à lui verser la somme de 125.018,03 € qu’il réclame, in fine, dans ses écritures, cette somme devant, conformément aux principes qui régissent la matière, porter intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, [O] [Q] ne peut valablement soutenir que le demandeur lui a imposé une “procédure intempestive” et prétendre obtenir des dommages-intérêts, sur le fondement de l’art. 1240 du Code civil ;
Attendu que partie perdante, [O] [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant par ailleurs d’allouer à [E] [D] une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler, pour finir, que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE [O] [Q] à payer à [E] [D] la somme de 125.018,03 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour
— DEBOUTE [O] [Q] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts
— CONDAMNE [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance
— CONDAMNE [O] [Q] à payer à [E] [D] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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