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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/02214 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDZM
Minute N°25/00520
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 17 Avril 2025
Le 17 Avril 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 Avril 2025, reçue le 16 Avril 2025 à 10h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [W] [T] alias [M] [P], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [T] alias [M] [P]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. X se disant [W] [T] alias [M] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X se disant [T] [W] a été placé en rétention administrative le 17 février 2025, mesure qui a été prolongée une première fois par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 20 février 2025 confirmée en appel le 23 février 202 5, puis une deuxième fois par une ordonnance du magistrat du siège du même tribunal le 19 mars 2025, confirmée en appel le 21 mars 2025.
Sur les critères de la présente prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet
*
La présente situation ne rentre pas dans les premières hypothèses rappelées ci-dessus, d’ailleurs pas soulevées par la Préfecture dans sa requête.
En outre, au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie, qu’une extraction a été prévue pour un rendez-vous consulaire le 30 avril 2025, que toutefois il ne ressort pas des pièces fournies dans la présente requête que c’est le Consulat Général d’Algérie qui a proposé ou confirmé cette date.
Depuis aucune relance n’a été effectuée pour avancer le rendez-vous notamment.
L’administration n’est en tout état de cause pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, puisque celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Cependant, il s’en déduit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance puisse intervenir à bref délai, à savoir dans le délai d’un mois maximum (15 jours + 15 jours), en sachant qu’il restera moins de 15 jours à l’autorité consulaire à compter de son rendez-vous du 30 avril 2025 pour procéder aux investigations pour l’identification et délivrer un laissez-passer. La préfecture devra également prévoir un routing dans un délai aussi réduit.
Sur la menace à l’ordre public, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 2], 22 mai 2024, n° 24/01106).
La Préfecture mentionne 3 interpellations par les services de police les 4 janvier, 10 février et 16 février 2025. Il semble néanmoins qu’à l’issue des interpellations des 4 janvier et 10 février 2025, aucune poursuite n’a été ordonnée par le parquet et l’issue des procédures n’est pas connue. Il s’agit uniquement de signalisations TAJ. Quant à l’interpellation du 16 février 2025 pour des faits de conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire, M. X se disant [T] [W] soutient avoir un permis de conduire algérien et ne reconnait pas les faits. Aucune poursuite pénale ne semble être intervenue non plus à l’issue de cette procédure.
Or, le simple fait d’être placé en garde à vue, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
Enfin, il n’est fait état d’aucun problème de comportement depuis l’arrivée au CRA de M. X se disant [T] [W] depuis 2 mois.
Il s’en déduit que le comportement de M. X se disant [T] [W] ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l’ordre public.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [W] pour une période de 15 jours supplémentaires et il convient d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Avril 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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