Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 10 octobre 2024, n° 23/04232
TJ Bobigny 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le tribunal a constaté que les époux avaient effectivement accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui permet de prononcer le divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci.

  • Autre
    Partage des dépens entre les époux

    Le tribunal a décidé que chaque époux doit prendre en charge la moitié des dépens, sans qu'il y ait de condamnation supplémentaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de frais irrépétibles, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'autre époux à verser cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris, Monsieur [H] [X] [G] a demandé le prononcé de son divorce avec Madame [U] [J] [K] sur le fondement de l'article 233 du Code civil, après avoir constaté leur acceptation mutuelle de la rupture du mariage. Les questions juridiques posées incluent la compétence du juge français et les effets du divorce sur les biens des époux. La juridiction a répondu en déclarant sa compétence, en prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture, et en ordonnant la publicité de cette décision. Elle a également précisé que les effets du divorce sur les biens remontent à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et a renvoyé les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 oct. 2024, n° 23/04232
Numéro(s) : 23/04232
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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