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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 oct. 2024, n° 23/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04232 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOT7
Minute : 24/02100
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [W] [R]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (BÉNIN)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 530
Et
Madame [G] [U] [I]
Née le27 [Date naissance 13] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 110
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 09 février 2021
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[H] [W] [R], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Bénin)
et
[G] [U] [I], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11], district d'[Localité 10] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] (Bénin)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne [H] [W] [R] à prendre en charge la moitié des dépens ;
Condamne [G] [U] [I] à prendre en charge la moitié des dépens ;
Rejette la demande de [H] [W] [R] de condamner [G] [U] [I] à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [F] [J] Madame [X] [K]
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