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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVK
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVK
Minute n°
Expédition exécutoire
Expédition à:
Monsieur [Z] [Y]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 11]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SHAARE TIKVA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, par lequel la SCI SHAARE TIKVA, a donné assignation à Monsieur [Z] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la SCI SHAARE TIKVA, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette à 13 075 euros. Monsieur [Z] [Y], a indiqué qu’il a un dossier de surendettement en cours, qu’il conteste la dette et qu’il souhaite quitter l’appartement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 12 février 2022, la SCI SHAARE TIKVA, venant aux droits du premier bailleur, la SARL HERRMANN FRERES ET FILS IMMEUBLES a donné en location à Monsieur [Z] [Y], un logement sis [Adresse 1] à BRUMATH (67170), moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 660 euros. Le contrat contient une clause résolutoire après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er août 2024, d’un montant principal de 2 146 euros n’a pas été réglé par le locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 13 675 euros au 4 septembre 2025.
Monsieur [Z] [Y] n’apporte aucun élément de nature à étayer ses contestations, alors que le bailleur a présenté un décompte. En outre, il n’a pas repris le paiement du loyer courant et souhaite quitter le logement.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Le locataire sera expulsé du logement, et condamné à régler la somme de 13 675 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4 septembre 2025.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [Z] [Y], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 1er octobre 2024 du bail conclu le 12 février 2022, entre la SCI SHAARE TIKVA d’une part et Monsieur [Z] [Y] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Adresse 9] ([Adresse 6]) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI SHAARE TIKVA la somme de 13 675 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à la SCI SHAARE TIKVA ladite indemnité mensuelle à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à La SCI SHAARE TIKVA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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