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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 mars 2026, n° 21/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 21/01211 Le 05 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [O] [L],
es qualité de co-mandataire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société [K] [R]
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [K] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.P. [E] [W]
en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.P. BTSG
en qualité de co-mandataire judiciaire de [K] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
tous quatre représentés par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par la SAS DELCADE représentée par son associée la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCI2S, agissant par Me Hervé TANDONNET, avoat au barreau de LILLE,
S.A.S. TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [O] [L],
es qualité de co-mandataire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société [K] [R]
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [K] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.P. [E] [W]
en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.P. BTSG
en qualité de co-mandataire judiciaire de [K] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
tous quatre représentés par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par la SAS DELCADE représentée par son associée la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCI2S, agissant par Me Hervé TANDONNET, avoat au barreau de LILLE,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026 par Mme LEFRANCOIS Présidente et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 13 novembre 2007, la SA CODYMO a donné à bail à la SAS [K] [R], un local commercial dans un centre commercial à construire, sis à [Localité 3] ; le bail d’une durée de 12 ans a pris effet le 1er mars 2010.
Le 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS [K] [R] ; par jugement du 14 octobre 2021, ce même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société et désigné la SCP [W] et la SELAFA MJA en qualité de commissaires à l’exécution du plan et maintenu la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 22 octobre 2021, la société TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT, venant aux droits de CODYMO, a fait délivrer à la SAS [K] [R] et à la SELARL FHB en qualité d’administrateur de [K] [R], un commandement d’avoir à payer les loyers arriérés, visant la clause résolutoire contenue au bail commercial.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2021, la SAS [K] [R], la SELAFA MJA en qualité de co- commissaire à l’exécution du plan et de co mandataire judiciaire de [K] [R], la SCP [W], en qualité de co- commissaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de [K] [R], ont fait assigner la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en nullité du commandement et subsidiairement délais de paiement ;
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 21-1211.
Suivant exploits en date des 28 janvier et 1er février 2022, la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT – TDA, a fait assigner la SAS [K] [R], la SELAFA MJA en qualité de co- commissaire à l’exécution du plan et de co mandataire judiciaire de [K] [R], la SCP [W], en qualité de co- commissaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de [K] [R], devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de [K] [R], condamner [K] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation, condamner [K] [R] au paiement des loyers dûs postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et l’inscription au passif des loyers antérieurs.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22-156 ; ce dossier a été joint à la procédure initiée par [K] [R] le 7 mars 2022, par simple mention.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, [K] [R] et les organes de la procédure collective, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir reconnaître la nullité du commandement et l’irrecevabilité de la demande en paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde .
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2021 ;
— dit irrecevables les demandes de la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMÉNAGEMENT libellées comme suit :
« Juger que les créances au titre des loyers, charges et pénalités de retard échus postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de [K] [R], en ce comprises les créances dites « COVID 2 » et « COVID 3 » et les pénalités de retard, sont bien des créances postérieures utiles qui auraient dû être payées à l’échéance ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société [K] [R] à payer à la société TDA la somme de 70 194,18 euros, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement et les loyers et charges échus à la date de l’audience ;
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la persistante et du non-paiement des loyers et charges ;
Prononcer immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de biens de la société [K] [R] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
Condamner société [K] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;"
et renvoyé les parties à la mise en état.
La société TIGNIEU DAUPHINE AMÉNAGEMENT a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 2 novembre 2023, la Cour d’appel de Grenoble a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN représentée par maître [L], en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan, mis hors de cause la SELARL MJA, prise en la personne de maître [L], confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, a dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la nullité du commandement soulevée par la société [K] et les organes de la procédure.
La SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT a formé un pourvoi en cassation et a parallèlement saisi le juge de la mise en état afin qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer au fond dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT demande au tribunal de céans :
— FIXER le quantum de la créance de la société TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT sur [K] [R] au titre des loyers antérieurs à la somme de 28 435,50 € à titre privilégié ;
— sous cette réserve et pour le surplus, DONNER ACTE aux parties de ce que chacune d’entre elles renonce à toutes leurs autres demandes dans le cadre de la présente instance ;
— DONNER ACTE aux parties de ce que, en exécution du protocole, chacune d’entre elles conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens de toute nature qu’elle a engagés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, la SAS [K] [R], la SCP BTSG prise en la personne de Me [J] [D], en qualité de co-mandataire judiciaire de la SAS [K] [R], la SCP [E] [W], prise en la personne de Maître [O] [L], es qualité de co-commissaire à l’exécution du plan, demandent au tribunal judiciaire, de :
— ORDONNER l’admission au passif de la sauvegarde de la société [K] [R] de la créance de la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT (créance N° 221) en une somme de 28 435,50 € TTC à titre privilégié à raison des loyers et charges venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020 ;
— DIRE que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens,
— DONNER ACTE aux parties de ce que chacune d’entre elle renonce à toutes leurs autres demandes précédemment formulées dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
SUR L’ACCORD INTERVENU
En cours de procédure, un accord entre les parties est intervenu qui a donné lieu à la signature d’un protocole.
Il convient dès lors, conformément à cet accord et à la demande des parties, de fixer le quantum de la créance de la société TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT au passif de la sauvegarde de la SAS [K] [R], au titre des loyers et des charges venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,à la somme de 28 435,50 euros TTC ( créance N° 221), à titre privilégié .
Il y a lieu de leur donner acte de ce que chacune d’entre elle renonce à toutes leurs autres demandes précédemment formulées dans le cadre de la présente instance.
SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à la demande des parties chacune gardera à sa charge les frais, honoraires et dépens de toute nature qu’elle a engagés.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
FIXE le quantum de la créance de la SAS TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT au passif de la sauvegarde de la SAS [K] [R], au titre des loyers et des charges venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,à la somme de 28 435,50 euros TTC ( créance N° 221), à titre privilégié ;
DONNE ACTE aux parties de ce que chacune d’entre elle renonce à toutes leurs autres demandes précédemment formulées dans le cadre de la présente instance.
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais, honoraires et dépens de toute nature engagés.
Ainsi rendu le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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