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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQ7
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MATMUT & CO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Société MATMUT, assureur de Monsieur [W] et de Madame [R]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, Madame [C], syndic bénévole
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
SA GAN, et pour signfication au [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 22, 27 et 28 octobre 2025, Madame [I] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [M] [W], Madame [V] [R] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 10] à [Adresse 16], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [C] et son assureur la SA GAN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [G] expose que :
— à compter du 1er octobre 2020, elle a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R] son appartement situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 13],
— en 2022, l’agence LCL, occupant les locaux situés en dessous de son bien, l’a avertie d’un dégât des eaux en provenance de son appartement,
— malgré l’alerte ses locataires n’ont rien fait pour remédier à la situation, faisant même obstruction puisqu’outre le fait qu’ils ne réglaient pas leurs loyers, ils ont empêché Madame [I] [G] de prendre connaissance de l’étendue des dégâts, qui n’a pu reprendre son bien dans un état déplorable, très sale et fortement détérioré que le 24 octobre 2024,
— compte tenu de la situation catastrophique, cette dernière a déclaré les sinistres à son assureur et une expertise amiable a été organisée, à laquelle la MATMUT, assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R] n’a pas souhaité participer indiquant ne plus les assurer, et au cours de laquelle une faiblesse de la structure a été constatée,
— il apparait donc nécessaire de connaitre avec exactitude les causes et l’étendue des désordres constatés et de déterminer leur date d’apparition afin de pouvoir en déduire les responsabilités de chacun des intervenants.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [I] [G], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA GAN en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 10] à [Adresse 16], représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 17 novembre 2025 adressé au tribunal.
La MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assurait plus les locataires à la date des désordres.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [W], Madame [V] [R] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 10] à [Localité 17] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R]
La MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assurait plus les locataires depuis juin 2023.
En effet, elle développe que le sinistre dégât des eaux survenu le 17 juin 2024, n’a été déclaré que le 6 janvier 2025 et que son contrat n°960 0014 00514 S 80, ayant pris effet le 8 mars 2023, est définitivement résilié depuis le 20 juin 2023 pour non-paiement de l’intégralité de sa cotisation.
Madame [I] [G] reste taisante sur cette demande.
Il n’est pas contesté par les parties que, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R] ont été assurés auprès de la MATMUT pendant une période de la durée du bail les liant à Madame [I] [G].
Or, la date et l’origine des désordres restent à déterminer par l’expertise ordonnée.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la mobilisation des polices d’assurance et l’étendue de la garantie de la MATMUT.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’application et l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [I] [G] justifie par la production de l’extrait de l’acte authentique du 5 mai 2024, du contrat de location daté du1 octobre 2019, des états de lieux d’entrée du 1er octobre 2019 et de sortie du 1er octobre 2024, du procès-verbal de constat du 19 novembre 2024 et du rapport d’expertise simplifié, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [I] [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause de la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [R] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [B] [H]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
HCG
[Adresse 9]
[Localité 15]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.08.26.73.89
email : [Courriel 18]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, affectant l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 13],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [G] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Evry ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 14] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025 et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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