Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 févr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 28 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQ3
Minute n° 25/95
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [6],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [X] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [I]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 3] (CHER), demeurant [Adresse 4] – Chez M. [J] [W] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me JANVIER-LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27 février 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [6] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [I] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical relatant une instabilité psychomotrice, une agitation, une soliloquie et des insomnies. Le directeur de l’établissement a pris une décision en ce sens le 19 février 2025, laquelle lui a été notifiée le 20 février 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de la mesure. Une nouvelle décision a été prise par le directeur de l’établissement le 22 février 2025, notifiée le 23 février 2025.
Le juge a été saisi le 24 février 2025. Le médecin rapporte une persistance de l’instabilité clinique depuis son arrivée, avec des journées qui se passent sans incident, et des moments d’agitation et d’irritabilité. Ainsi, il a dû être installé en chambre d’isolement la veille pour une agitation non contenue par les autres mesures, dans un contexte de consommation de toxiques. Par conséquent, le médecin estime nécessaire de maintenir la mesure pour stabiliser son état.
A l’audience, M. [I] a souligné être bien pris charge et avoir confiance dans le médecin qui le suit. Il a fait connaître ses envies quant à un logement et à un emploi à sa sortie. La représentante de l’EPSM a indiqué que les éléments contenus dans le dernier certificat médical sont toujours d’actualité. Son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de M. [I] reste dégradé, comme en témoigne son placement en chambre d’isolement récemment. L’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 28 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [6],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Date ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Iran ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Mère
- Clôture ·
- Société de gestion ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extrait ·
- Finances publiques ·
- Rôle ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Protection ·
- Mission ·
- Marque ·
- Référé ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Crèche ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Vacances ·
- Langue vivante ·
- Mariage ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Facture ·
- Activité ·
- Demande
- Sociétés ·
- Homme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.