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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/01731 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHW3
N° MINUTE : 25/00126
AFFAIRE
[T] [P] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2000 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[S] [R] [D]
DEMANDEUR
Madame [T] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] [D]
domicilié : chez [9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1844
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal de :
Mme [T] [P], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
M. [S] [R] [D], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés, le [Date mariage 4] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [T] [P] et de M. [S] [R] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 mars 2023 ;
AUTORISE Mme [T] [P] à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [T] [P] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT chaque partie assume la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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