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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 25 juil. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CV3I
JUGEMENT D’ORIENTATON
du 25 Juillet 2025
Ordonne la vente forcée
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 juin 2025
ENTRE :
COMPTABLE PUBLIC responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE, domicilié [Adresse 6]
Créancier poursuivant
Représenté par Me Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
ET :
[K] [N], [C] [I] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie
Représentée par Maître Gerfaut PRUVOST, avocat au barreau de BERGERAC
Selon commandement signifié le 16 août 2023 et publié dans les deux mois, soit le 15 septembre 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] Volume 2404P01 S n° 00059, le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [K] [I] épouse [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Adresse 4] cadastré section EP n° [Cadastre 1] d’une contenance de 06 a 53 ca.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 29 août 2023 par Maître [Z], commissaire de justice.
Par acte en date du 16 octobre 2023, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne a régulièrement fait assigner Mme [K] [I] épouse [Y] à l’audience d’orientation du 17 novembre 2023 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 octobre 2023, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à M [M] [Y], époux de la propriétaire résidant dans le bien objet de la saisie, le 17 août 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et le dossier a été retenu à l’audience du 16 mai 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de :
— Ordonner le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière, en ce qu’elle concerne les titres exécutoires suivants :
• L’extrait de rôle n°12/53011 relatif à l’IR 2009, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012.
• L’extrait de rôle n°12/53012 relatif à l’IR 2008, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012.
• L’extrait de rôle n°12/53201 relatif aux CS 2008, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012.
• L’extrait de rôle n° 15/53202 relatif aux CS 2009, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012
jusqu’à une décision définitive du Tribunal administratif de TOULON.
— Pour le surplus, débouter Madame [Y] de ses contestations.
— Constater que le Comptable Public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE créancier poursuivant, agit, comme il est dit à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en vertu de titres exécutoires suivants :
Pour Madame [Y] :
• L’extrait de rôle n°18/22101 relatif aux TF 2018, émis et rendu exécutoire le 02.08.2018
• L’extrait de rôle n°19/22101 relatif aux TF 2019, émis et rendu exécutoire le 01/08/2019
• L’extrait de rôle n°20/22101 relatif aux TF 2020, émis et rendu exécutoire le 18.08.2020
• L’extrait de rôle n°21/22101 relatif aux TF 2021, émis et rendu exécutoire le 02.08.2021
• L’extrait de rôle n°22/22101 relatif aux TF 2022, émis et rendu exécutoire le 01.08.2022 ;
Pour Monsieur et Madame [Y] :
• L’extrait de rôle n°17/02601 relatif à l’IR 2016, émis et rendu exécutoire le 08.09.2017
• L’extrait de rôle n°17/78001 relatif à la TH 2017, émis et rendu exécutoire le 13.10.2017
• L’extrait de rôle n°18/01601 relatif à l’IR 2017, émis et rendu exécutoire le 17/07/2018
• L’extrait de rôle n°18/78001 relatif à la TH 2018, émis et rendu exécutoire le 12.10.2018
et est titulaire à ce titre d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10.415,04 euros arrêtée au 16.10.2024 en principal.
— Constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code ;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal (10.514,04 euros), arrêtée au 16.10.2024, hors sursis à statuer.
A TITRE PRINCIPAL,
— Ordonner l’orientation de la procédure en vente forcée
— Fixer la date de l’audience de vente ;
— Autoriser la visite des lieux dans le mois précédant la vente par la SCP FROMENT-[E] [L], Huissier de Justice à BERGERAC, assisté d’un serrurier et de tout professionnel chargé de dresser les diagnostics techniques de l’immeuble et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Fixer la mise à prix à 80.000 euros frais en sus ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE VENTE AMIABLE :
— Fixer, en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
— Fixer la date d’audience dans un délai de quatre mois, à laquelle l’affaire sera rappelée et débouter Madame [Y] de sa demande d’un délai d’un an,
— Taxer les frais de poursuite
— Rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’Article A 444-91 du Code de Commerce (C. Com. Article A 444-91, V) ;
— Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— Dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Mme [K] [I] épouse [Y] a sollicité de bien vouloir :
A titre principal,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive du Tribunal administratif de TOULON saisi par Monsieur [Y] ;
— RESERVER les dépens du présent incident.
En tout état de cause,
— CONSTATER que l’Administration fiscale n’est pas actualisée
— ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie pour le reliquat qui ne fait pas l’objet d’une procédure contentieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— AUTORISER la vente amiable de l’immeuble dont Monsieur [Y] est propriétaire ;
— RESERVER les dépens du présent incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les conditions de la saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière définies aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats, avec les mises en demeure préalables :
— Un extrait de rôle n°12/53011 relatif à l’IR 2009, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°12/53012 relatif à l’IR 2008, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°12/53201 relatif aux CS 2008, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n° 15/53202 relatif aux CS 2009, émis et rendu exécutoire le 12.09.2012 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne.
Ces titres ont été contestés devant le tribunal administratif de TOULON et ne sont donc pas exigibles. Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction mais lieu à considérer que le créancier ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour ces sommes réclamées pour un montant de 82 030,35 euros.
Il produit aux débats avec les mises en demeure préalables :
— Un extrait de rôle n°17/02601 relatif à l’IR 2016, émis et rendu exécutoire le 08.09.2017 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°17/78001 relatif à la TH 2017, émis et rendu exécutoire le 13.10.2017 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°18/01601 relatif à l’IR 2017, émis et rendu exécutoire le 17/07/2018 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°18/78001 relatif à la TH 2018, émis et rendu exécutoire le 12.10.2018 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°18/22101 relatif aux TF 2018, émis et rendu exécutoire le 02.08.2018 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°19/22101 relatif aux TF 2019, émis et rendu exécutoire le 01/08/2019 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°20/22101 relatif aux TF 2020, émis et rendu exécutoire le 18.08.2020 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°21/22101 relatif aux TF 2021, émis et rendu exécutoire le 02.08.2021 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
— Un extrait de rôle n°22/22101 relatif aux TF 2022, émis et rendu exécutoire le 01.08.2022 par le Directeur départemental des Finances Publiques de la Dordogne,
Le caractère exécutoire de ces titres n’est pas contesté. De même, la débitrice ne conteste par le caractère liquide et exigible des sommes réclamées.
Le créancier poursuivant établit en conséquence qu’il détient une créance liquide et exigible à l’égard de la débitrice saisie.
Le créancier poursuivant a justifié en outre de ce que la saisie porte sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie d’une hypothèque légale. Les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien respectées.
Sur le montant de la créance
Sur le fondement des seuls titres exécutoires susvisés se rapportant à des créances liquides et exigibles, la débitrice était redevable d’une créance totale d’un montant de 11 419,52 euros.
Le créancier verse aux débats deux bordereaux avec décompte actualisé au 16 octobre 2024 faisant état d’un montant total dû de 10 415,04 euros, prenant en compte la restitution de 13 531,94 euros et les acomptes versés par les débiteurs. Ainsi, la créance sera mentionnée pour un montant total de 10 415,04 € arrêtée au 16 octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, montant qui n’est pas contesté et qu’il y a lieu de retenir.
La créance sera donc retenue pour un montant de 10 415,04 € arrêtée au 16 octobre 2024.
Sur les contestations et demandes incidentes
La débitrice fait état d’une procédure abusive vu le montant des sommes réclamées. Pour autant, force est de constater que les sommes réclamées le sont de longue date en vain et que la débitrice n’apporte aucun élément permettant de penser qu’une autre voie d’exécution serait plus adaptée à sa situation pour permettre au créancier de recouvrer les sommes qui lui sont dûes. Elle n’étaye pas son argumentaire permettant de comprendre en quoi le créancier poursuivant abuserait de son droit de diligenter une procédure de saisie immobilière. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Aux termes des dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution: “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.”
En l’espèce, la débitrice demande l’autorisation de vendre à l’amiable son bien. Pour autant, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens, ne produit aucun avis de valeur dudit bien, ne propose aucun prix minimum de vente et sollicite un délai d’une année pour vendre quand la loi prévoit un délai de quatre mois, prolongeable sous certaines conditions de trois mois.
Ainsi, sa demande n’apparaît pas sérieuse et elle en sera déboutée.
Sur la vente forcée
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP FROMENT [E] [L] commissaire de Justice, pour procéder à la visite des lieux dans le mois précédant la vente lesquels pourront se faire assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité de droit commun et complémentaire
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité pratiquées par le créancier poursuivant seront celles de droit commun.
En application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur les frais de poursuite
Les dépens excédant les frais taxés seront provisoirement laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies pour les titres non contestés devant le tribunal administratif de Toulon,
Mentionne la somme de 10 415,04 € arrêtée au 16 octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, au titre des créances liquides et exigibles du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne,
Déboute la débitrice de sa contestation relative au caractère abusif de la procédure diligentée,
Déboute la débitrice de sa demande d’autorisation de vente amiable,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 août 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 15 septembre 2023 Volume 2404P01 S n° 00059,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 21 novembre 2025 à 14 heures sur une mise à prix conforme aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente,
Désigne la SCP FROMENT [E] [L] commissaire de Justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Laisse provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Ainsi fait et jugé le 25 juillet 2025
La Greffière La juge de l’exécution
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