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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00512 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6WS
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.C.I. [C] [Localité 9]
C/
S.C.I. ALVES
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. [C] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.C.I. ALVES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC le :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [C] VILLABE est propriétaire d’un lot 34 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] ( 91).
La SCI ALVES est propriétaire du lot 35 contigu au sein du même ensemble immobilier
Les deux lots sont issus de la division parcellaire d’un hangar. Les locaux sont exploités par deux sociétés, d’une part la SARL EUROTISSUS pour le lot appartenant à la SCI [C] VILLABE et ayant une activité de revente au détail de tissus, et d’autre part la société ACE AUTOMOBILE pour le lot appartenant à la SCI ALVES et ayant une activité de carrosserie.
La SCI ALVES a fait construire un mur de séparation des lots 34 et 35 au sein du hangar de 3m[Immatriculation 3] m, sans que la séparation n’atteigne le toit du bâtiment.
La SCI [C] VILLABE a fait réhausser ce mur jusqu’au toit pour un coût total de 13 932 euros TTC et par lettres recommandées avec accusé réception en date des 14 avril et 04 juillet 2022 a mis en demeure la SCI ALVES d’avoir à lui régler la moitié du coût des travaux. La SCI ALVES par courrier du 15 janvier 2022 a indiqué qu’elle n’entendait pas contribuer à la charge de réfection du mur.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 la SCI [C] VILLABE a fait assigner la SCI ALVES devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Pôle de proximité aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 6 966 euros en remboursement de la moitié du coût de réfection et rehaussement du mur mitoyen avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2022, voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civile et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et après plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la SCI [C] VILLABE représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de la SCI ALVES. .
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il résulte de l’application de l’article 655 du code civil, que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun. A défaut d’accord entre les copropriétaires sur ces travaux, il est de jurisprudence constante que le propriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s’il établit que ces travaux étaient urgents ou que l’autre copropriétaires avait donné son accord.
En l’espèce, elle soutient que quatre premiers devis ont été établis au cours de l’année 2018 et 2019 à la demande des deux sociétés et c’est en raison du silence de la SCI ALVES qu’elle a été contrainte de solliciter un dernier devis le 4 juin 2020 auprès de la société BATI PRO sur la base duquel, après diminution du prix, les travaux ont été réalisés. Elle fait valoir que ces travaux étaient rendus nécessaires afin de limiter les troubles du voisinage et nuisances causés par les problèmes d’odeurs de peinture et des difficultés de résistance des parpaings au feu occasionnés par l’activité de carrosserie du locataire de la SCI ALVES. Elle ajoute que des clients de la société EUROTISSUS locataire de la SCI [C] VILLABE avaient émis des avis négatifs en raison de ces troubles et qu’il était devenu impératif de faire réaliser les travaux.
La SCI [C] [Localité 9], en réponse à la SCI ALVES, soutient avoir réglé l’intégralité des factures émises par la société BATI PRO, ce qui ressort des relevés bancaires produits, et que le fait que les factures aient été établies pour certaines au nom de la société preneuse n’a aucune incidence sur le règlement effectif des factures dès lors que les deux sociétés ont un gérant commun en la personne de
M [H] [C]. Elle en conclut que les travaux étant impératifs et ayant été payés, s’agissant d’un mur mitoyen, la SCI ALVES est tenue à la moitié du coût des travaux.
La SCI ALVES représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la SCI [C] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI ALVES fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle a donné son accord préalablement à la réalisation des travaux, ni l’urgence de ceux-ci. En l’espèce, il n’est pas établi que les devis réalisés en 2018 ont été communiqués à la SCI ALES et ne sauraient être analysés comme un accord. La nature des activités exercées par les sociétés propriétaires ne peut permettre de se passer de l’accord de la SCI ALVES et n’est pas constitutif de l’urgence exigée par la jurisprudence. Elle fait valoir enfin que la réalité du trouble du voisinage invoqué n’est pas démontrée.
Au surplus, elle ajoute que la SCI [C] VILLABE ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des travaux, le devis ayant été établi au nom de la SCI [C] et les factures produites au nom de la SCI [C] et au nom de la société EUROTISSUS, le fait que les deux sociétés ont un gérant commun étant sans incidence sur la preuve des paiements, ceux-ci devant être effectués par la SCI [C]. Au surplus, elle soutient que subsidiairement il n’y a pas eu d’enrichissement injustifié, dès lors qu’aucune des factures et devis produits ne permettent d’attester que les travaux ont porté sur la réfection d’une partie du mur donnant sur le lot de la SCI ALVES et leur libellé sommaire ne permettant pas d’apprécier la consistance des travaux réalisés et l’enrichissement évoqué.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de la SCI [C] VILLABE. au titre du partage du coût de réparation du mur
Il est acquis aux débats que le mur litigieux séparant les lots appartenant à la SCI [C] VILLABE et la SCI ALVES est mitoyen.
La SCI [C] VILLABE sollicite la condamnation de la SCI ALVES à supporter la moitié du coût de rehaussement du mur mitoyen, c’est-à-dire la somme de 6 966 euros. Cette dernière s’oppose à cette demande en faisant valoir que la SCI [C] VILLABE a de son propre chef procédé au rehaussement du mur sans son accord et qu’elle ne démontre pas l’ urgence de cette intervention.
Contrairement à ce que soutient la SCI ALVES, la SCI [C] VILLABE justifie du règlement des travaux auprès de la société BATI PRO par la production des factures et relevés bancaires.
La SCI [C] VILLABE fonde sa demande sur l’article 655 du code civil qui dispose que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun. »
En l’espèce, la SCI [C] VILLABE a fait procéder à des travaux de rehaussement du mur séparatif de deux lots contigus afin de se préserver des conséquences de l’activité commerciale de la société ACE AUTOMOBILE occupant le lot appartenant à la SCI ALVES (une activité de carrosserie ) et dont elle soutient qu’elles nuisent à sa propre activité commerciale. Il sera observé qu’il ne s’agit ni de travaux de réparation ni de travaux de reconstruction du mur existant.
En l’espèce, la SCI [C] VILLABE n’établit pas qu’elle a reçu l’accord de la SCI ALVES pour procéder au rehaussement du mur. Si elle invoque un accord verbal, et produit 4 devis réalisés au cours de l’année 2018 et 2019 tous au nom de la SCI [C] VILLABE ou de son gérant, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’accord de la SCI ALVES, d’autant que les travaux ont finalement été réalisés en 2020 soit deux ans plus tard.
Par ailleurs, la SCI [C] VILLABE soutient avoir effectué les travaux en raison de l’urgence afin de limiter les troubles du voisinage générés par l’activité de carrosserie de la société ACE AUTOMOBILE et en raison des difficultés de résistance des parpaings au feu. Ce dernier point allégué par la SCI [C] VILLABE n’est corroboré par aucun des éléments versés au débat. Il sera rappelé que les travaux ont consisté dans le rehaussement d’un mur d’une hauteur de 3 mètres déjà érigé à l’intérieur d’un hangar, qu’il ne s’agit pas de réparations ou de la reconstruction d’un mur existant.
Aucun élément d’urgence, nécessitant une intervention sur le mur au sens de l’article 655 du code civil n’est démontrée, les seuls éléments produits par la SCI [C] VILLABE sur ce point sont deux avis publiés via internet par des clients mentionnant du bruit et une odeur de peinture. La SCI [C] VILLABE ne peut se prévaloir de la passivité de la SCI ALVES alors qu’elle ne produit aucune mise en demeure préalable et qu’elle a modifié le mur unilatéralement.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu à condamner la SCI ALVES à supporter la moitié du coût de rehaussement du mur.
S’agissant de l’enrichissement sans cause, le moyen n’a pas été soutenu lors des débats par la SCI [C] VILLABE.
2 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI [C] VILLABE qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI ALVES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la SCI [C] VILLABE sur le fondement de l’article 655 du code civil,
CONDAMNE la SCI [C] VILLABE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI PORIER [Localité 9] à payer à la SCI ALVES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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