Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
15 JANVIER 2026
N° RG 25/02389 – N° Portalis DB22-W-B7J-S73U
Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [E]
né le 06 Juillet 1946 à [Localité 6] (49),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
785 147 000 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La SOCIÉTÉ DE GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
785 147 000 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Samia KASMI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 29 Avril 2025 reçu au greffe le 30 Avril 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [X] [E] est propriétaire des lots 24, 29, 30 et 49 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes d’huissier du 29 avril 2025, Monsieur [X] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Versailles (78) ci-après le syndicat et la société SOCIETE DE GESTION devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir principalement la nullité de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 6 mars 2025 de la copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Par conclusions du 13 décembre 2025, le syndicat et la société SOCIETE DE GESTION ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans leurs dernières conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 16 décembre 2025, le syndicat et la société SOCIETE DE GESTION demandent au tribunal de :
Vu les articles 15, 16, 784 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9, 18, I de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967,
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 25 novembre 2025 dans la présente instance RG 25/02389,
— dire que l’audience des plaidoiries est reportée à une nouvelle date qu’il plaira du JME de fixer,
— à titre subsidiaire dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au 8 janvier 2026 à 9h30 avec cependant une nouvelle date de clôture qu’il plaira au JME de fixer avant le 8 Janvier 2026,
A titre infiniment subsidiaire, et uniquement en cas de non-révocation de l’ordonnance de clôture datant du 25 novembre 2025, et à défaut de nouvelle communication des pièces du demandeur, écarter des débats et ordonner le retrait de toutes les pièces du demandeur Monsieur [E] pour violation du principe du contradictoire et non-production via rpva desdites pièces à l’avocat postulant des défenderesses.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025 sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (78) et la société dénommée SOCIETE DE GESTION de leur demande en révocation de l’ordonnance de clôture, de report de l’audience des plaidoiries, de fixation d’une nouvelle date de clôture et d’écarter des débats avec retrait de toutes les pièces du demandeur Monsieur [E] pour violation du principe du contradictoire et non-production via rpva desdites pièces à l’avocat postulant des défenderesses.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée du 8 janvier 2026, Monsieur [X] [E] fait valoir qu’il lui semble de bonne administration de la justice qu’il puisse verser aux débats un courrier de Mme [B], membre du conseil syndical, à l’occasion d’une réouverture de ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
1.1. Sur la clôture malgré l’absence d’injonction ou d’avis préalable
L’article 780 du code de procédure civile dispose que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 781 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
L’article 800 du code de procédure civile prévoit que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
En l’espèce, par bulletin du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 pour conclusions en défense .
A cette date, malgré un délai de presque trois mois écoulé, les défendeurs n’ont pas conclu ni même fait part d’une quelconque difficulté expliquant cette carence
Au surplus, il résulte de la combinaison des textes précédemment rappelés que la partie qui n’a pas accompli les actes de la procédure dans les délais impartis s’expose à ce qu’une ordonnance de clôture soit rendue à son encontre.
En conséquence, les défendeurs ne sauraient se prévaloir du fait qu’ils n’auraient pas été rendus destinataires d’une quelconque injonction de conclure dès lors que le prononcé d’une ordonnance de clôture aux fins de sanctionner le défaut d’accomplissement des actes de la procédure résulte des dispositions précitées sans que ce texte n’impose au juge de la mise en état de rappeler au préalable à la partie défaillante les sanctions encourues en l’absence de respect des délais impartis.
Par ailleurs, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’une quelconque difficulté informatique et ce alors qu’ils se prévalent de l’envoi par message électronique d’un jeu de conclusions le 24 novembre 2025 à 17 heures 17 par l’avocat plaidant à l’avocat postulant alors même qu’il ressort de la convention relative à la mise en état électronique des affaires civiles du 12 juin 2017 qu’aucune garantie n’est donnée aux avocats sur le traitement des messages parvenus postérieurement à la veille de l’audience à 17 heures de sorte que l’envoi des conclusions aurait été de toute façon trop tardif.
Enfin, conformément à l’article 803 précité, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut résulter que d’une cause grave postérieure à la date où elle a été rendue. L’absence de diligences aux fins de conclure des défenderesses étant antérieure, elle ne peut, en tout état de cause, justifier un rabat de l’ordonnance de clôture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les défendeurs aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
1.2. Sur le courrier de Madame [F] [B]
Par note en délibéré, le conseil de Monsieur [X] [E] a fait état de son intention de verser aux débats une courrier de Madame [F] [B], membre du conseil syndical, qui conteste auprès de la société SOCIETE DE GESTION les travaux réalisés par celle-ci. Il apparaît que ce document n’a été transmis au demandeur que le 6 janvier 2026 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a donc pas pu être communiqué aux défendeurs.
La production d’un nouvel élément de preuve obtenu postérieurement à l’ordonnance de clôture et susceptible d’influer sur la solution du litige peut constituer une cause grave justifiant que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu par conséquent de l’ordonner aux fins de permettre à Monsieur [X] [E] de communiquer aux défendeurs cette nouvelle pièce et à ceux-ci de conclure au fond en réponse à cette transmission.
2. Sur la demande aux fins que soient retirées toutes les pièces du demandeur
L’article 802 du code de procédure civile dispose que "Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, au regard de la révocation de l’ordonnance de clôture, la demande des défendeurs sur ce point est devenue sans objet. En tout état de cause, s’agissant d’un incident ayant trait à une cause antérieure à l’ordonnance de clôture, une telle prétention aurait été considérée comme irrecevable au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande présentée par les défendeurs à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (78) et de la société SOCIETE DE GESTION aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et les demandes subséquentes de fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoiries ;
Ordonne d’office la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire en mise en état ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] (78) et de la société SOCIETE DE GESTION aux fins que soient écartées les pièces de Monsieur [X] [E] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9h30 pour communication de sa nouvelle pièce par Monsieur [X] [E] avant le
29 janvier 2026 et conclusions au fond en défense avant le 5 mars 2026.
A réception, Monsieur [X] [E] devra conclure en réponse avant
le 30 avril 2026. En cas de transmission des conclusions dans les délais ci-dessus fixés, les défendeurs devront faire connaître au juge de la mise en état avant le 12 mai 2026 leur intention de répliquer aux conclusions de Monsieur [X] [E], à défaut de quoi la procédure sera clôturée le
12 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Clémentine ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- École ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Comparution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Dédommagement ·
- Indemnité ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Vol ·
- Transporteur ·
- Trafic aérien ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Correspondance ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Restriction
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Europe ·
- Écrit ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.