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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 22/39061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39061 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSGE
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 16 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Annick LEMAS, Avocat, #C2008
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marine D’ARANDA, Avocat, #G0404
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [B]
LE GREFFIER
[S] REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 21 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 14 mars 2023,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S], [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [H], [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
qui se sont mariés le le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 5], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance comme suit :
— la semaine paire : les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches chez leur père ; et les mercredis et jeudis chez leur mère ;
— la semaine impaire : les lundis et mardis chez leur père ; et les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanche chez leur mère ;
DIT que :
— les semaines paires, le temps de résidence chez le père commence le lundi soir à la sortie d’école ou de la crèche des enfants pour se terminer le mercredi matin à l’école ou la crèche ;
— la mère cherchera les enfants à la sortie de l’école et de la crèche les mercredis et les emmènera le vendredi matin à l’école ou la crèche où le père les cherchera le vendredi soir ;
— les semaines impaires, le temps de résidence chez la mère commence à la sortie de l’école et de la crèche les mercredis et se termine le lundi matin suivant à l’école ou la crèche ;
DIT que :
* la qualification de semaine paire/impaire dépend de la numérotation annuelle des semaines dans le calendrier,
* pour ce qui concerne les jours où l’école n’accueillerait pas les enfants pour une raison ou une autre, Monsieur [U] aurait la charge des enfants la journée du lundi et du mardi les semaines paires, Madame [R] les mercredi et jeudi, inversement les semaines impaires,
* le temps passé avec chacun des parents s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
* les enfants passeront la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père ;
* les enfants passeront le jour de l’anniversaire de leur mère chez leur mère et le jour de l’anniversaire de leur père chez leur père ;
* un effort sera aussi fait pour que les enfants puissent, autant que possible, passer les anniversaires de leurs grands-parents avec eux ;
* à défaut de meilleur accord, les enfants seront inscrits en langue vivante 2 dans leur collège ;
DIT que concernant les vacances, elles seront partagées par moitié des vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances chez le père et la seconde chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT que :
* les fêtes juives doivent être alternées chaque année ;
* à défaut de meilleur accord, [G] et [L] seront avec leur père le vendredi soir de leur [Localité 8] Mitzvah et le samedi midi avec leur mère et inversement pour [K] et [J].
* pour les vacances d’été : celles-ci seront découpés selon le schéma suivant : les années paires : première semaine des vacances chez la mère – 3 semaines suivantes chez le père – ensuite 3 semaines chez la mère – enfin 1 semaine chez le père ; et inversement les années impaires.
* si les vacances devaient être d’une durée inférieure ou supérieure à 8 semaines, la durée serait proratisée chez chaque parent ;
* à charge pour le parent qui commence son temps de garde d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] tendant à ce que les enfants prennent l’hébreu en langue vivante 2 ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS), et l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par Monsieur [U] et que les frais de crèche, transport et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à voir confirmer les autres dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 10], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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