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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 5 mars 2026, n° 24/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/03287
N° RG 24/04636 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAY
Affaire : [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [Q] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Afghanistan), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-169 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS – 39 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [N] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Afghanistan), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-004693 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 septembre 2024,
Se déclare compétent pour l’entier litige et dit que la loi française est applicable ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Q] [A] [O],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Afghanistan),
et de
Mme [N] [K],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Afghanistan),
lesquels se sont mariés en [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Pakistan) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 avril 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à Mme [N] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à enjoindre à M. [Q] [A] [O] de donner congé dudit logement ;
Confie à Mme [N] [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs :
– [I] [P] [O] le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (Iran) ;
– [F] [O] le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Iran) ;
Rappelle que Monsieur [Q] [A] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
Fixe la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [N] [K] épouse [O] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement M. [Q] [A] [O] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours le jour suivant ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [Q] [A] [O] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant au partage par moitié des frais exceptionnels ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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