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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOR
Minute n° 25/00270
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Juillet 1974 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [L] [C] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [M] [F] né le 6 juillet 1974 à [Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de la maire de [Localité 3].
Par arrêté municipal du 8 juillet 2025, la maire de [Localité 3] prononce l’admission provisoire en soins psychiatriques de monsieur [F], jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement par la préfète du Loiret.
Monsieur [F] est connu du secteur pour « une psychose chronique, hospitalisé pour des troubles du comportement à type violences verbales et de menaces dans un contexte de reprise de consommation d’alcool et d’opiacés ».
Le certificat médical établi le 8 juillet 2024 par le docteur [K] indique que le patient est violent et menaçant.
Par arrêté du 10 juillet 2025, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques à l’établissement public de santé mentale de [L] [C], jusqu’au 8 août 2025.
L’arrêté a été notifié à monsieur [F] le 10 juillet 2025, qui refuse d’en prendre connaissance.
Le certificat des 24 heures, établi le 9 juillet 2925, fait état « d’une tension psychique importante en lien avec l’amorce de sevrage, la persistance d’idées de persécution et d’hallucination auditives, une ambivalence vis-à-vis des soins et un refus de l’hospitalisation, nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour surveillance et adaptation thérapeutique ».
Le certificat des 72 heures, en date 11 juillet 2025 , confirme la nécessité d’hospitalisation.
Par arrêté du 15 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation de monsieur [F] en soins psychiatriques. Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur le 15 juillet 2025.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge du 11 juillet 2025, le psychiatre considère monsieur [F] apte à être auditionné. Il indique qu’il a un comportement « plus calme, un sevrage difficile, une ambivalence vis-à-vis des soins, nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte ».
Au cours de l’audience monsieur [F] indique être tombé amoureux de son assistante sociale et a arrêté tout traitement, ce qu’il explique par une indication de son psychiatre qu’il a décidé de ne plus revoir par la suite.
Il admet avoir fait une décompensation, se trouve bien à l’EPSM, se soigne et devrait sortir mercredi prochain avec un suivi par un psychiatre addictologue. Il fait état de sa toxicomanie et de ce qu’il prend de l’héroïne parce qu’il avait peur d’être qualifié de balance.
L’hospitalisation complète de monsieur [F] dont il ne conteste pas le bien fondé à la suite d’une rupture de traitement, reste nécessaire pour poursuivre la stabilisation de son état et préparer une sortie garantissant la poursuite de la médication au long court.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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