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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03449 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYO
AFFAIRE : Mme [T] [A] épouse [F]
(Me Mathilde LARUE)
C/ M. [P] [I] (Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] épouse [F]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° n°[Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [T] [A] épouse [F] fait valoir qu’elle a été victime le 14 février 2023 d’un accident imputable au chien de M. [P] [I], assuré auprès de la MATMUT : Madame [F] promenait son chien en campagne, à [Localité 3], lorsque le chien de Monsieur [P] [I] l’a brusquement attaquée et mordue au bras droit ainsi qu’aux deux jambes.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2025, Mme [T] [A] épouse [F] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. M. [P] [I] et la CPAM des Bouches du Rhône ont également été cités.
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [A] épouse [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 350 €
— Frais divers 910 €
— Pertes de gains professionnels actuels 347,99 €
— Frais de déplacement pour les soins 316,54 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 168 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 777,60 €
— Souffrances endurées 4500 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
SOIT AU TOTAL 9670,13 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [A] épouse [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 26 juin 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [A] épouse [F] mais sollicite:
— l’acceptation des frais médicaux restés à charge sous réserve de justifier qu’ils n’ont pas été payés par un organisme complémentaire, des frais d’assistance à expertise, des frais de déplacement et des PGPA,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [A] épouse [F] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/02/2023 au 24/02/2023.
— Période de gêne temporaire totale : néant.
— Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe II sous la dépendance de l’astreinte aux soins du 14/02/2023 au 06/03/2023.
— De classe I du 07/03/2023 à la consolidation.
— Dommage esthétique temporaire : 1,5/7 durant la période de soins locaux, soit durant la période de classe II.
— Consolidation : le 04/11/2023, fin documentée de la prise en charge psychothérapique.
— Dommage esthétique : 0,5/7.
— Souffrances endurées : 2/7, tenant compte de l’événement accident, des douleurs subséquentes, de l’écho-émotionnel.
— Absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime en lien direct et certain avec le sinistre
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [A] épouse [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 350 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 910 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [T] [A] épouse [F] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 347,99 €;
Les frais de déplacement relatifs aux soins:
Il est bien justifié d’une somme de 316,54 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [A] épouse [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 168 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 777,60 €
Total 945,60 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 durant 21 jours, sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 350 €
— frais divers 910 €
— pertes de gains professionnels actuels 347,99 €
— frais de dépacement relatifs aux soins 316,54 €
— déficit fonctionnel temporaire 945,60 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 1000 €
TOTAL 8 670,13 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 7 870,13 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [A] épouse [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [A] épouse [F] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [A] épouse [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 670,13;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [A] épouse [F] :
— la somme de 7 870,13 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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