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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 23/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 23/02283
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET
Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Victor COLLADOS-AARPI AKCS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301 et par la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF agissant par Maître Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de Saint-Pierre (La Réunion), avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La CLINIQUE [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 18 Novembre 2024
19eme contentieux médical
RG 23/02283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 8] 1949, a été opéré le 8 juillet 2019 par le docteur [M] à la clinique [9] de la prostate (résection transurétrale de la prostate).
Les suites ont été simples et il est sorti le 12 juillet avant d’être de nouveau admis le soir pour rétention d’urines, ce qui a nécessité la pose d’une nouvelle sonde vésicale.
Après un épisode fébrile une antibiothérapie a été mise en place et des cultures ont été réalisées.
Il est sorti le 15 juillet 2019 et le 26 juillet un ECBU a mis en évidence un staphylococcus epidermis.
Il a présenté des douleurs lombaires et il a été admis au centre hospitalier de [Localité 19] pour ces douleurs lombaires le 1er août 2019. Il a reçu une injection par cathéter ayant provoqué une inflammation et une veinite. Cette inflammation s’est compliquée au niveau de l’épaule gauche
Un IRM du 7 août 2019 a révélé une spondylodiscite L2-L3 très marquée L2 et il a été transféré au CHU de [Localité 16]. Une ponction de l’épaule gauche a mis en évidence la présence d’un germe.
Les infections ont été traitées par antibiothérapie.
Monsieur [X] [V] a saisi la CCI d’île de France le 8 mars 2020. La CCI a désigné les experts [T], [Z] et [K] qui ont conclu le 30 octobre 2020 à une infection nosocomiale pour l’arthrite septique de l’épaule gauche (contractée au centre hospitalier de [Localité 19]) et une incertitude sur la spondylodiscite L2-L3 potentiellement contractée à la clinique BLOMET lors de l’intervention sur la prostate.
Le DFP a été fixé à 20%.
Le centre hospitalier de [Localité 19] et Monsieur [V] ont conclu une transaction, le 4 février 2022, fixant l’indemnisation pour les conséquences de l’arthrite septique à 63 664,42 euros.
S’agissant de la spondylodiscite L2-L3, Monsieur et Madame [V], par actes délivrés le 13 février 2023, ont fait assigner la clinique BLOMET et la [Adresse 15] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider les préjudices. Ils demandent au tribunal de :
Déclarer la clinique BLOMET responsable de l’infection nosocomiale par spondylodiscite contractée au décours de l’intervention du 8 juillet 2019
Fixer le préjudice strictement imputable à la somme totale de 81171,01 € dont 27002,13€ revenant à monsieur [V] après déduction de la créance de la CPAM, décomposée comme suit :
— au titre des dépenses de santé restées à charge, 76,50€
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1125,63€
— au titre des souffrances endurées, 10 000€
— au titre du déficit fonctionnel permanent, 5800€
— au titre du préjudice esthétique temporaire, 5000 €
— au titre du préjudice d’agrément,5000€
Condamner la clinique BLOMET à payer 27002,13€ à monsieur [V],
Condamner la clinique BLOMET à payer à madame [V],
1236,80€ en réparation des frais de déplacement7500€ au titre de son préjudice d’affectionCondamner la clinique BLOMET à payer à monsieur et madame [V], 3000 € en application de l’article 700 et les dépens
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires et les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE BLOMET demande au tribunal de :
JUGER que la preuve du caractère nosocomial de la spondylodiscite présentée par Monsieur [V] n’est pas rapportée,
ECARTER l’engagement de la responsabilité de la Clinique BLOMET,
DEBOUTER les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Clinique BLOMET,
DEBOUTER les consorts [V] de leur demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,
DEBOUTER la [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Clinique BLOMET.
CONDAMNER les consorts [V] à verser à la Clinique BLOMET la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Diane ROUSSEAU représentant la SELARL FABRE & ASSOCIEES dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La [Adresse 12], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2024.
Après l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Monsieur et Madame [V] considèrent que le contenu du rapport d’expertise permet de retenir un lien de causalité entre la spondylodiscite et l’acte de soins à la clinique BLOMET.
Ainsi, ils rappellent le déroulé des événements : entrée le 8 juillet 2019 à la clinique pour une résection de prostate après un bilan du 1er juillet sans anomalie et cultures bactériologiques stériles, apparition des premiers signes d’infection avec douleurs dorsales le 11 juillet, épisode fiévreux le 13 juillet et résultat de l’ECBU le 15 juillet montrant une augmentation des leucocytes et hématies dans les urines, la mise en évidence le 26 juillet d’un staphylococcus epidermis à l’ECBU, le diagnostic de spondylodiscite posé par un IRM le 7 août 2019.
Ils en déduisent que l’infection est survenue pendant l’hospitalisation notamment au regard des douleurs lombaires apparues 3 jours après l’intervention et observent qu’aucune autre cause n’a pu être expliquée et considèrent qu’il existe bien un faisceau d’indices sérieux et concordants pour retenir l’infection nosocomiale.
La clinique BLOMET relève que les experts n’ont pu déterminer si l’infection est liée à un acte de soins, qu’une antibioprophylaxie a été prescrite et qu’elle réduit de 50% le risque infectieux. Elle relève encore que le caractère infectieux n’a pas été affirmé et qu’une inflammation a pu expliquer les symptômes et que seul un examen PCR tardif est en faveur d’une infection dont le germe non certain (steptocoque ou enterocoque) est en faveur d’une contamination du prélèvement manipulé en laboratoire. Elle en conclut que la preuve d’une infection nosocomiale n’est pas rapportée.
Sur ce
Les experts n’ont pas qualifié la spondylodiscite d’infection nosocomiale faute de pouvoir affirmer qu’elle est associée à un acte de soins. Néanmoins, ils emploient le terme infection et concluent qu’elle a directement participé aux séquelles décrites en termes de douleurs lombaires et de limitation dans ses activités de bricolage et de conduite. Ils observent que :
— l’intervention en cause a été menée sous antibioprophylaxie conforme qui réduit de 50% les risques infectieux,
— les douleurs lombaires s’aggravent à la sortie de la clinique BLOMET et deviennent insupportables,
— l’ECBU du 26/7/2019 est positif au staphylococcus epidermis, mais sans symptômes cliniques et traité par prudence par Bactrim forte sans notion de durée,
— le diagnostic de spondylodiscite est suspecté à [Localité 19] et il est mis un terme à l’antibioprophylaxie par Linezolide et Bactrim le 2 août pour ne pas négativer la bactériologie,
— l’IRM du 7 août confirme la spondylodiscite L2-L3 qui précède la survenue de l’arthrite septique,
— les prélèvements de biopsie vertébrale, sous antibiothérapie antistaphylococcique par Daptomycine pour l’arthrite septique, élargie à Tazocilline, du 19 août sont négatifs en culture à J3 et J10 et en recherche de PCR 16S sur les 5 prélèvements. Toutefois, le 13 septembre après reprise de prélèvement du 19 août et manipulation en laboratoire, le résultat final de la PCR sur le prélèvement du 19 août est positif au streptocoque ou entérocoque.
Les experts concluent qu’ils ne peuvent écarter une inoculation cutanée lors de l’intervention sur la prostate, ni une inoculation d’origine urinaire, bien que celle-ci leur paraisse improbable car aucun streptocoque ou enterocoque n’a jamais été isolé des nombreux ECBU. Ils ajoutent que les tests PCR pour diagnostiquer des infections causées par des micro-organismes, pour lesquels la culture est difficile, sont d’interprétation délicate, surtout en cas de résultat tardif, et nécessitent d’être confrontés aux données cliniques et corroborés par un autre test plus spécifique.
Par ailleurs, ils indiquent que dans plus de la moitié des cas, l’étiologie infectieuse des spondylodiscites reste indéterminée.
Il résulte des pièces produites en complément du rapport d’expertise que Monsieur [V] a été admis au centre hospitalier de [Localité 19] le 1er août 2019 pour douleur lombaire évoluant depuis 3 semaines et s’accentuant depuis quelques jours sous forme de douleur lancinante au niveau des reins l’empêchant de bouger.
Il était relevé à l’ECBU une leucocyturie importante avec hématurie et à la radiologie, une dorso discarthrose multi étagée sans hernie discale, une lombarthrose multi étagée avec calcification discale.
A l’entrée, il a été fait 2 hypothèses : pyélonéphrite (infection urinaire) suite à l’intervention urologique, ou arthrose lombaire.
Il est sorti le 7 août pour un transfert au CHU de [Localité 16] en maladie infectieuse, après un IRM en faveur d’une spondylodiscite.
Il a été traité pour la spondylodiscite et la complication de l’épaule gauche. Les ponctions biopsies vertébrales sous antibiothérapie du 19 août étaient négatives à J3 et J10.
Lors de l’intervention sur la prostate, il lui a été posé une sonde vésicale et un ECBU a été fait en raison d’une sensation de brûlure lors de la pose après qu’il soit retourné à la clinique après sa sortie le 12 juillet. Le résultat est revenu négatif et il est sorti le 15 juillet 2019.
Un nouvel ECBU du 26 juillet 2019 a confirmé une possible infection urinaire avec des leucocytes de 893 000/ml et des hématies à 303 000/ml au lieu de moins de 10 000 pour la norme et un germe de staphylococcus epidermis mis en évidence.
Le docteur [M] lui a prescrit un traitement court et a indiqué que ce germe est fréquent et ne se traduit le plus souvent par aucun symptôme, précisant qu’il ne peut expliquer l’intensité des douleurs et l’impotence décrites. Il lui conseille de voir un rhumatologue en urgence.
Le bilan d’hospitalisation à [Localité 16] conclut notamment à une spondylodiscite infectieuse L2-L3 et relate la prescription d’une antibiothérapie couvrant le SARM (intercurrent ?) et le SERM urinaire post-opératoire pour 6 semaines avec port du corset.
Dans ce contexte, en application des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’infection lombaire, dite spondylodiscite a pour origine l’intervention sur la prostate du 8 juillet 2019 à la clinique BLOMET au regard des nombreux indices suffisamment précis et concordants, et il ne peut être reproché à Monsieur [V] d’échouer à faire la preuve d’une infection nosocomiale, celle-ci étant particulièrement difficile en l’espèce, puisque les experts indiquent que dans la moitié des cas son origine reste indéterminée.
A cet égard, il est retenu l’apparition peu après l’intervention à la clinique BLOMET des douleurs en région lombaire, ces douleurs ne cessant de s’accentuer et s’aggravant au point de conduire à son hospitalisation le 1er août 2019, 15 jours après la sortie de la clinique BLOMET où il avait été réadmis le jour de sa sortie le 12 juillet.
De même, il est relevé que l’ECBU a mis en évidence un germe staphylococcus epidermis le 26 juillet, à mettre en perspective avec les signes infectieux qui étaient apparus (leucocytes de 893 000/ml et des hématies à 303 000/ml au lieu de moins de 10 000), mais également avec la pose d’une sonde vésicale ayant provoqué une sensation de brûlure et conduit à un premier ECBU pour identifier une possible infection. Le germe identifié est très fréquemment retrouvé dans les infections nosocomiales selon la fiche de l’Institut [18] versée aux débats.
A cette date, l’infection nosocomiale caractérisée avec atteinte de l’épaule n’avait pas été causée. Dès lors, la clinique (dans le sens état du patient), même peu significative, semble bien confirmer l’infection au regard des douleurs et de l’examen sanguin. Enfin, le traitement antibiotique appliqué après le retour des résultats confirmant une infection bactérienne a permis une évolution favorable.
Dès lors, la clinque BLOMET, qui est responsable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un quelconque manquement, sera condamnée à prendre en charge les préjudices en rapport avec la spondylodiscite.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par monsieur [X] [V], né le [Date naissance 8] 1949 et âgé par conséquent de 70 ans lors de l’accident, de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 75 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 17 février 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de la [Localité 14] s’est élevé à 59 168,89 euros, avec notamment : 76,50 euros de franchises dont monsieur [V] demande la prise en charge.
Les experts ne se sont pas prononcés sur ce poste et la transaction opérée pour l’indemnisation de l’athrite septique ne prend pas en compte ce poste.
Au regard des deux infections nosocomiales et dans l’impossibilité de dire à quelle complication se rapportent les franchises, il convient de procéder par moitié et il sera alloué la somme de 38,25 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, sans distinction de ce qui est imputable à la spondylodiscite et ce qui est imputable à l’arthrite :
DFTT du 7/8/2019 au 4/9/2019
DFTP 50% du 5/9/2019 au 20/10/2019
DFTP 25% du 21/10/2019 au 31/12/2019
DFTP 20% du 01/01/2020 au 19/4/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates
25,00 €
/ jour
début de période
07/08/2019
taux déficit
total
fin de période
04/09/2019
29
jours
100%
725,00 €
fin de période
20/10/2019
46
jours
50%
575,00 €
fin de période
31/12/2019
72
jours
25%
450,00 €
fin de période
19/04/2020
110
jours
20%
550,00 €
2 300,00€
Après répartition par moitié entre la spondylodiscite et l’arthrite, il sera alloué 1125,63 euros réajusté, conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs de l’infection, et de l’antibiothérapie à tolérance médiocre. Elles ont été cotées à 4/7 par les experts et sont attribuées aux deux infections.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7000 euros à ce titre pour la seule spondylodiscite.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4,5/7 par les experts en raison notamment du port du corset, du déambulateur et de l’alitement durant 5 mois et sont en lien avec la seule spondylodiscite.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% pour la raideur de l’épaule (arthrite) et les douleurs résiduelles de l’épaule et du rachis.
La victime étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, et ayant reçu la somme de 20 000 euros pour les séquelles à l’épaule, il lui sera alloué une indemnité de 5800 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont conclu à l’impossibilité du bricolage, du jardinage et du tir au pistolet.
Monsieur [V] a reçu une somme de 5000 euros par transaction. Il ne verse aucune pièce justifiant de la pratique de ces activités qu’il ne peut plus exercer. Par ailleurs, les impossibilités sont manifestement surtout en lien avec la raideur de l’épaule.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [V]
Frais de déplacements
Elle fait valoir des frais de déplacement pour se rendre chaque jour au chevet de son mari lorsqu’il était hospitalisé à [Localité 16] du 7 au 29 août 2019. Elle indique avoir parcouru 3742,20 kilomètres de son domicile de [Localité 13] à l’hôpital avec un véhicule [7] et sollicite la moitié de la somme de 2473,59 € en application du barème fiscal (178,20 km x 21 jours x 0,661).
Au regard des pièces versées et de la distance d’environ 90 kilomètres entre le domicile et le CHU, il sera fait droit à la demande et alloué la somme de 1236,80 euros.
Préjudice d’affection
Il est demandé une somme de 15 000 euros divisée par deux à ce titre en considération de la souffrance de son époux et de l’assistance qu’elle lui a apportée.
Il convient de rappeler que Monsieur [V] a subi deux infections nosocomiales et que l’arthrite à l’épaule gauche est la cause majeure de l’impotence actuelle qui a conduit les experts à retenir un DFP de 20% pour la raideur de l’épaule et les douleurs résiduelles de l’épaule et du rachis. La SHAM a d’ailleurs alloué une somme importante à ce titre au regard de ce déficit de l’épaule qui est une gêne importante dans la vie quotidienne.
Si monsieur [V] a souffert des vertèbres lombaires et que sa douleur s’est accentuée au point de devenir insupportable, les séquelles de la spondylodiscite ne justifient pas à elles seules une indemnisation de son épouse au titre du préjudice d’affection. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
La clinique BLOMET, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dans les conditions fixées au dispositif. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la clinique BLOMET responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale par spondylodiscite contractée par monsieur [X] [V] lors de l’intervention pratiquée le 8 juillet 2019 ;
CONDAMNE la clinique BLOMET à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la clinique BLOMET à payer à monsieur [X] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 38,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1125,63 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 800 euros ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la clinique BLOMET à payer à madame [R] [V], la somme de 1236,80 euros au titre de ses frais de déplacements ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’affection ;
DECLARE le présent jugement commun à la [Adresse 10] ;
CONDAMNE la clinique BLOMET aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Victor COLLADOS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique BLOMET à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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