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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 sept. 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. COUEDIC IMMO c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANCO BPI SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me MARTINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00079
N° Portalis 352J-W-B7H-CYROT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. COUEDIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 19 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00079 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYROT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société COUEDIC IMMO, ayant pour gérant Monsieur [I] [U], est une société civile immobilière titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Les 5 février et 11 mars 2021, Monsieur [U] a procédé à deux virements de 54.300 € et 44.700 €, pour le compte de la société COUEDIC IMMO, en faveur d’une société FONCARIS titulaire de comptes ouverts au Portugal dans les livres de la banque BANCO BPI S.A.
Par assignation en date du 21 décembre 2022, la SCI COUEDIC IMMO a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
La société BANCO BPI SA a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions portugaises.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris céans a rejeté la demande d’exception d’incompétence par ordonnance d’incident du 9 novembre 2023 et renvoyé cette affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 23 avril 2024, la SCI COUEDIC demande au tribunal de:
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par la société COUEDIC IMMO à l’encontre de la société BANCO BPI, S.A. ;
Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. sont responsables des préjudices subis par la société COUEDIC IMMO ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à rembourser à la société COUEDIC IMMO la somme de 94.021 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 19.800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance ;
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. sont responsables des préjudices subis par la société COUEDIC IMMO ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à rembourser à la société COUEDIC IMMO la somme de 94.021 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 19.800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BPI, S.A. à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société COUEDIC IMMO ;
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par la société COUEDIC IMMO ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à la société COUEDIC IMMO la somme de 94.021 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 19.800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société COUEDIC IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, la BANCO BPI demande au tribunal de :
“- Juger que l’action engagée par la SCI COUEDIC IMMO contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal ;
— Débouter la SCI COUEDIC IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par la SCI COUEDIC IMMO d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
— Condamner la SCI COUEDIC IMMO à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 4 juin 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de:
“- Rejeter les demandes de la société COUEDIC IMMO à toutes fins qu’elles comportent ;
— La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire qu’il n’y a lieu à assortir toute éventuelle condamnation de BNP PARIBAS de l’exécution provisoire”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la loi applicable
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Au cas présent, la société BANCO BPI SA, société de banque agréée au Portugal, doit respecter ses obligations bancaires et notamment le secret bancaire, tel que le lui impose sa législation nationale, soit la loi portugaise.
La société BANCO BPI SA a ouvert dans ses livres au Portugal, un compte bancaire à la société LEADER INITIATIVE UNIPESSOAL LDA, société ayant pour activité des services de conseil et d’agence de publicité ; elle a également ouvert dans ses livres au Portugal, un compte bancaire à la société SATURNAROMAS UNIPESSOAL LDA, société ayant pour activité des services de développement informatique.
Le lieu où le dommage est survenu , lieu de l’appropriation des fonds par les sociétés LEADER INITIATIVE UNIPESSOAL LDA et SATURNAROMAS UNIPESSOAL LDA dont les comptes bancaires ont été ouverts dans les livres de la BANCO BPI SA au Portugal, est situé au Portugal.
Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que :
« 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi."
L’article 487 du code civil portugais dispose que :
« 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas."
La SCI COUEDIC IMMO, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de BANCO BPI SA.
II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
La SCI COUEDIC IMMO soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Décision du 19 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00079 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYROT
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer la SCI COUEDIC IMMO dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, la SCI COUEDIC IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur le devoir de vigilance de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le PSP « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Au cas présent, il est constant que les ordres de virements en litige ont été donnés par le gérant de la société COUEDIC IMMO. Ce dernier indique en effet dans sa plainte : « Je donne mon accord pour investir dans une chambre d’EHPAD au [7] en mars 2021. J’y investis 44.700 euros. (…) J’ai investi 54.800 euros sur la chambre d’EHPAD d’Allemagne le 15 mars 2021.»
Le compte de la société COUEDIC IMMO dans les livres de la banque était par ailleurs, bien provisionné du montant à débiter.
Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et la SCI COUEDIC IMMO en était le donneur d’ordre, si bien que cet ordre était authentique et qu’il n’a pas été dévoyé, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger
En conséquence de quoi, la SCI COUEDIC IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la BNP PARIBAS qui n’agissait auprès de la SCI COUEDIC IMMO qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, la SCI COUEDIC IMMO sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
V. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SCI COUEDIC IMMO sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCI COUEDIC IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI COUEDIC IMMO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI COUEDIC IMMO à verser à chacune des sociétés, la BNP PARIBAS et la BANCO BPI SA une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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