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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IC2P
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [N] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 11]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [OJ] divorcée [BW]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 16]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [Y] épouse [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 16]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON
Madame [RO] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 16]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 14] (Loire), veuve de M. [C] [A] [U], non remariée, non liée par un pacte civil de solidarité, est décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 20].
Suivant testament en la forme olographe du 30 mars 2006, enregistré en l’étude DURIEU-POYET-FAREL-SABOT-BARCET, notaires à [Localité 18] (Loire), Mme [D] [Y] a institué légataires universelles Mme [E] [OJ], Mme [R] [Y] et Mme [N] [Y], ses arrière-nièces.
Suivant testament en la forme olographe du 14 août 2020, déposé entre les mains de Me [X] [W], notaire à [Localité 16] (Loire), Mme [D] [Y] a institué légataires universels M. [S] [G] et son épouse Mme [RO] [V], ses voisins.
Consécutivement au décès de Mme [D] [Y], Me [X] [W] a dressé un procès-verbal de dépôt et de description de testament le 06 octobre 2023, et publié un avis de saisine de légataire universel dans le journal d’annonces légales L’ESSOR LOIRE, daté du 09 octobre 2023.
Par courrier recommandée du 26 octobre 2023, les consorts [OJ]-[Y] ont formé opposition à l’exercice des droits qui pourraient être formés par tout légataire désigné dans le testament olographe du 14 août 2020.
Par exploit du 21 décembre 2023, les consorts [OJ]-[Y] ont assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’annulation du testament olographe du 14 août 2020.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, Mme [N] [Y], épouse [H], Mme [E] [OJ], divorcée [BW], et Mme [R] [Y], épouse [M], demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [N] [Y] épouse [H], Madame [E] [OJ] divorcée [BW] et Madame [R] [Y] épouse [M],
JUGER que le testament olographe écrit par Madame [D] [Y] veuve [U], née à [Localité 14] le [Date naissance 3] 1931, et décédée le [Date décès 9] 2023, fait et écrit sa main le 14 août 2020, doit être annulé,
JUGER dès lors que
Madame [N] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (LOIRE), domiciliée [Adresse 12] à [Localité 11], Madame [E] [OJ] divorcée [BW], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (LOIRE), domiciliée [Adresse 8] à [Localité 16], Madame [R] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (LOIRE), domiciliée [Adresse 7] à [Localité 16].
Sont désignées comme légataires universelles de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de Madame [D] [Y] veuve [U], née à [Localité 14] le [Date naissance 3] 1931, et décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 20], conformément au testament olographe rédigé par la défunte le 30 mars 2006 par devant Notaire,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [RO] [V] épouse [G] à verser à Madame [N] [Y] épouse [H], Madame [E] [OJ] divorcée [BW] et Madame [R] [Y] épouse [M], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [RO] [V] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté? de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 16 octobre 2024, M. [S] [G] et son épouse Mme [RO] [V] demandent au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Mesdames [N] [Y] épouse [H], [E] [OJ] divorcée [BW] et [R] [Y] épouse [M]
— Les condamner à verser aux époux [G] Ia somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Dans le cours du délibéré, le tribunal a sollicité auprès des parties la communication de la copie du testament dont l’annulation est demandée, ce qui a été fait le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du testament olographe
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il ressort d’une attestation établie le 11 septembre 2023 par le docteur [I] [Z], praticien hospitalier au Centre hospitalier [15], que Mme [D] [Y] était suivie pour des troubles neurocognitifs majeurs au Centre d’évaluation et de bilan en gérontologie, service rattaché au Centre hospitalier [15], depuis le 25 mars 2019.
Selon un certificat médical établi par le docteur [T] [K], praticienne libérale à [Localité 16] le 11 septembre 2020, soit moins d’un mois après la signature du testament olographe, l’état de santé de Mme [D] [Y] nécessitait une mise sous tutelle.
Il ne saurait être tiré argument de ce que, le 09 septembre 2020, soit deux jours auparavant, le docteur [T] [K] avait établi un certificat médical prescrivant une mise sous curatelle pour affirmer que l’état de santé de Mme [D] [Y] s’est brutalement dégradé, et que, quelques semaines auparavant, ses capacités devaient être parfaites, dans la mesure où, à cette date, Mme [D] [Y] était suivie pour des troubles neurocognitifs présentés comme majeurs depuis un an et demi et alors qu’aucun élément ne corrobore l’hypothèse d’une dégradation brutale.
Il ressort encore du jugement de mise sous tutelle de Mme [D] [Y], daté du 10 décembre 2021, adopté au visa d’un certificat médical circonstancié établi par le docteur [YD] [HV], expert psychiatre inscrit sur la liste du procureur de la République, en date du 25 octobre 2020, que Mme [D] [Y] présentait une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux, ce qui constitue un indice supplémentaire de son insanité d’esprit.
Si les époux [G] font valoir qu’en discréditant le testament, on oublie le rôle du notaire dans ce cas de figure, il sera signalé que l’enregistrement d’un testament olographe n’implique aucune vérification du notaire relativement à l’état de santé du disposant et ne saurait dès lors constituer un indice de l’absence de trouble mental.
Les attestations de Mme [B] [L], de Mme [F] [IO] et de Mme [J] [P], qui tendent à établir que les époux [G] entretenaient des relations étroites avec Mme [D] [Y] et que Mme [E] [OJ], Mme [R] [Y] et Mme [N] [Y] avaient quant à elles pris leurs distances, ce qui est du reste contesté par Mme [FH] [O], sa tutrice à compter de juin 2022, qui indique au contraire que les arrière-nièces de Mme [D] [Y] ont été très présentes, dont l’attestation est produite par les consorts [OJ]-[Y], ne viennent pas contredire l’hypothèse selon laquelle Mme [D] [Y] aurait été atteinte d’un trouble mental le 14 août 2020.
L’avis de classement à auteur adressé par le parquet de Saint-Etienne aux époux [G] pour des faits d’abus de faiblesse concerne une autre affaire, révélée le 15 mars 2021 par le Conseil Général de la Loire, et ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué par les époux [G], dans la mesure où il en ressort que la procédure a permis d’établir qu’ils ont commis l’infraction mais que la suite administrative qui ont été données à l’affaire apparaissent suffisantes.
Des éléments médicaux ainsi relevés et envisagés dans leur chronologie, il se déduit que Mme [D] [Y] était insane d’esprit au moment où elle a signé le testament olographe dont la nullité est poursuivie.
En conséquence, le testament du 14 août 2020 est annulé.
Sur la désignation des consorts [OJ]-[Y] en qualité de légataires universelles
En l’espèce, il appartiendra au notaire chargé de la succession de procéder aux démarches permettant de déterminer l’identité des héritiers de Mme [D] [Y].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Les époux [G], qui succombent, supportent solidairement les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et sont condamnés solidairement à payer à Mme [N] [Y], épouse [H], Mme [E] [OJ] divorcée [BW] et Mme [R] [Y] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de prise en charge des sommes prévues à l’article R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE le testament olographe d'[D] [Y] du 14 août 2020 ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Y], épouse [H], Mme [E] [OJ], divorcée [BW], et Mme [R] [Y], épouse [M], tendant à les désigner légataires universelles ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et son épouse Mme [RO] [V] à payer à Mme [N] [Y], épouse [H], Mme [E] [OJ], divorcée [BW], et Mme [R] [Y], épouse [M], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et son épouse Mme [RO] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD ;
REJETTE la demande de prise en charge des sommes prévues à l’article R444-55 du code de commerce,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE
Le
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