Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 23/05417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 23/05417 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMSS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
[Y] [V] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Patricia SAINT SURIN, Greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 22 Octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [N] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 22 septembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9] (Liban)
et
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Liban)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Liban) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E],
ATTRIBUE de manière préférentielle :
— le véhicule Citroën C4 HDI immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [H],
— le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [V] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [Y] [V] et Monsieur [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [V] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [H] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— hors des périodes de vacances scolaires :
*les fins de semaines paires, du vendredi 19h au domicile de la mère au dimanche 18h,
*les mercredis des semaines impaires du mardi 19h au domicile de la mère au mercredi 18h,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
*la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour Monsieur [N] [H] de venir récupérer les enfants au domicile de la mère ou à la sortie des classes le cas échéant, et de les ramener ou faire ramener au besoin par une personne de confiance ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si Monsieur [N] [H] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
MAINTIENT à 210 € par mois et par enfant (soit 630 euros par mois pour les trois enfants) la contribution que doit verser Monsieur [N] [H], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [Y] [V], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [N] [H] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [N] [H] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base février 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ---------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de déplacement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Exécution ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Médiation ·
- Bailleur ·
- Preuve ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Maroc ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Sri lanka ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Père
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Avocat ·
- Protection des passagers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.