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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDPY
Minute N°25/00487
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Avril 2025
Le 09 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 5 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [L] [J] le 5 avril 2025 à 08h31 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [L] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 avril 2025 à 18h44
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 08 Avril 2025, reçue le 08 Avril 2025 à 16h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [J]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Assisté de maître MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [L] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître MELLIER en ses observations.
M. X se disant [L] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 susvisé, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, le magistrat du siège doit apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non, de perspectives raisonnables d’éloignement. Au stade de la première prolongation, la question reste principalement celle des diligences réalisées par l’administration, sauf à démontrer une impossibilité totale de procéder à l’éloignement.
Si la Cour d’appel a pu autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de personnes se revendiquant de nationalité palestinienne, il y a lieu de relever que l’administration avait alors saisi différents Etats dont la personne retenue était susceptible d’être un ressortissant (voir en ce sens Cour d’appel d'[Localité 3], 5 mars 2025, n° 25/00700).
Par ailleurs, le tribunal administratif a pu récemment annuler des arrêtés fixant la Palestine comme pays de renvoi compte tenu de la situation de « violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza ». Le tribunal administratif a estimé que ces personnes seraient exposées à des traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire.
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi, le 5 avril 2025, l’Ambassadrice de la Mission Diplomatique de la Palestine en France aux fins d’obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Monsieur [L] [J] ne présente certes aucun document d’identité mais il sera toutefois relevé que les différentes mentions portées à sa fiche pénale, ainsi que les différents éléments tenant à sa situation administrative démontrent qu’il a toujours soutenu être ressortissant palestinien.
La préfecture d’Eure-et-Loir n’ayant alors saisi aucune autre autorité susceptible de pouvoir reconnaître Monsieur [L] [J] comme l’un de ses ressortissants.
Dès lors, ne pouvant être renvoyé vers la Palestine, il sera constaté l’absence de perspectives d’éloignement de Monsieur [L] [J] et la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de Monsieur [L] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02074 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02075 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDPY ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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