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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJ3
N°de minute :
[S], [D], [R] [J] divorcée [B]
c/
[K], [Z] [B]
DEMANDERESSE
Madame [S], [D], [R] [J] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEUR
Monsieur [K], [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [B] et Madame [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 15] (Yonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [B], à titre onéreux.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est devenu définitif.
Par acte du 19 février 2025, Madame [J] a fait assigner Monsieur [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir ce dernier condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
À l’audience du 10 juin 2025, Madame [J] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [B] accroissant l’indivision à la somme de 1.423,75 euros par mois, ce à compter du 15 octobre 2020 ;
ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation au regard de l’Indice de Référence des Loyers le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, suivant la formule suivante :
Indemnité d’occupation Année N = IO initiale x indice du 4? trimestre de l’année N-1/ indice du 4ème trimestre 2024 ;
condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive des lieux ;
condamner Monsieur [K] [B] à verser à Madame [J] la somme de 39.509,06 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025, à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
rappeler qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
ordonner, au profit de Madame [S] [J], le versement d’une avance en capital correspondant aux fonds placés sur le contrat d’assurance-vie [Localité 10] [12] n°50200596 d’un montant de 55.240,01 euros au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du déblocage des fonds sur présentation du jugement notifié à l’assureur par LRAR ;
ordonner à Monsieur [K] [B] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les biens situés [Adresse 4], sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sans limitation ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
à défaut d’évacuation volontaire à l’issue d’un mois à compter de la signification ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] ainsi que tous occupants de son chef, à ses frais, avec le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
rappeler le caractère exécutoire du jugement à venir.
À l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [B], qui s’est expressément référé à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
débouter Madame [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [B] à la somme de 1.200 euros ;
dire que Monsieur [K] [B] accepte de régler la somme de 33.300 euros à Madame [S] [J] correspondant à l’indemnité d’occupation due sur la période du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025 ;
dire que cette somme sera prélevée sur les fonds débloqués du plan épargne retraite [14] dont Madame [S] [J] est titulaire ;
débouter Madame [S] [J] de sa demande d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
débouter Madame [S] [J] de sa demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [K] [B] ;
condamner Madame [S] [J] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de Madame [J] tendant à voir Monsieur [B] condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce les parties ne s’opposent pas sur le fait qu’une indemnité d’occupation soit due par Monsieur [B] à l’indivision mais le montant de l’indemnité due.
Madame [J] fait valoir que la valeur locative du bien doit être fixée à 1.675 euros compte tenu de l’estimation effectuée par l’Agence Principale, agence immobilière de [Localité 13], le 4 mars 2024. Par ailleurs, Madame [J] fait valoir que seul un abattement de 15 % doit être appliqué à cette valeur dans la mesure où Monsieur [B] vit dans le bien depuis de nombreuses années et que par conséquent la précarité de l’occupation est très relative.
Monsieur [B] fait valoir qu’il avait produit dans le cadre des opérations de partage devant Maître [T] une estimation de l’agence [8] fixant la valeur locative à 1.425 euros. Les parties s’étaient alors mises d’accord pour faire une moyenne et fixer la valeur locative à 1.500 euros par mois. Par ailleurs, il soutient qu’il convient d’appliquer à cette valeur l’abattement habituel de 20 % dans la mesure où la précarité est caractérisée notamment par la demande d’expulsion formée par son ex épouse.
Monsieur [B] qui entend contester l’évaluation produite par la demanderesse de la valeur locative du bien ne produit aucune pièce tendant à justifier que la valeur locative soit fixée à 1.425 euros alors même que bénéficiant de la jouissance du bien, il avait tout loisir de faire réaliser des estimations. Monsieur [B] ne produit pas même l’estimation de l’agence [8] dont il se prévaut.
Il est donc dit que la valeur locative sera fixée à 1.650 euros qui est l’estimation basse de l’agence [7], produite par Madame [J]. Il sera appliqué à cette valeur un abattement de 20 %, compte tenu de la précarité de l’occupation qui est certaine.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] à l’indivision est donc fixée à 1.320 euros par mois et sera due à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au partage. La demande tendant à voir le montant de l’indemnité indexée sur l’indice de référence des loyers au 1er janvier de chaque année est rejetée, s’agissant d’une indemnité provisionnelle qui par ailleurs ne correspond pas à un loyer.
Sur la demande de provision formée par Madame [J] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Madame [J] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil. Elle sollicite cette répartition pour la période allant du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025, soit sur 55.5 mois.
Monsieur [B] doit provisoirement à l’indivision la somme de 73.260 euros (1.320 x 55.5), pour la période du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025.
Monsieur [B] est donc condamné à payer à titre provisionnel à Madame [J] la somme de 36.630 euros (73.260/2) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Ces intérêts seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de Monsieur [B] tendant à voir dire que ces fonds seront prélevés sur le plan d’épargne retraite de Madame [J] qui n’est pas motivée est rejetée.
Sur la demande d’avance en capitale de Madame [J]
Madame [J] fait valoir qu’elle a vocation dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux à recueillir plus que la moitié de l’actif à partager. Elle estime la part à lui revenir au terme des opérations à 361.721,18 euros et sollicite une avance à hauteur de 55.240,01 euros qui correspond aux sommes placées sur un contrat d’assurance vie.
Monsieur [B] fait valoir que Madame [J] dispose de fonds sur un plan d’épargne retraite mais aussi sur des livrets et comptes dont elle peut disposer à sa guise. Il conclut ainsi au rejet de la demande d’avance en capital au motif qu’elle n’est pas justifiée.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient par conséquent d’établir d’une part qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
Sur la disponibilité des fonds
Aucune des parties ne contestent l’existence des fonds ni leur disponibilité. La somme de 55.240,01 euros figure au contrat n°50200596 [Localité 10] [9].
Sur les droits des indivisaires
Il résulte du projet d’état liquidatif dressé par Maître [C] que les droits de Madame [J] dans la liquidation seraient de 361.000 euros. Si cette somme n’est pas établie, Monsieur [B] ne la conteste pas. Monsieur [B] se prévaut du fait que des fonds seraient disponibles sur d’autres comptes, ce qui est un argument inopérant.
Les fonds étant disponibles et la demande de Madame [J] n’excédant pas ses droits dans l’indivision, il y est fait droit.
Sur la demande de Madame [J] tendant à voir Monsieur [B] expulsé du bien indivis
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Madame [J] fait valoir que Monsieur [B] s’oppose au règlement de toute indemnité d’occupation et par ailleurs fait obstacle à la vente du bien et qu’il convient donc d’ordonner son expulsion, compte tenu de l’abus de droit commis par son ex-époux.
Monsieur [B] soutient qu’il ne s’est jamais opposé au paiement d’une indemnité d’occupation que Madame [J] ne lui a jamais réclamée. Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a pas fait obstacle à la mise en vente du bien. Il a accepté de signer un mandat de vente, il a autorisé l’accès à l’appartement afin de le faire estimer par l’agence et a payé sa part de l’établissement des diagnostics techniques. Enfin, Monsieur [B] fait valoir qu’il pourra être en mesure de racheter la part de son ex épouse si une offre de publication de ses archives aboutie.
En l’espèce, il n’est pas établi que le comportement de Monsieur [B] serait incompatible avec les droits concurrents de Madame [J].
En effet, Monsieur [B] se dit redevable de l’indemnité d’occupation à l’indivision. Il ne fait pas obstacle à la vente du bien. Il paie sa part des charges afférentes au bien indivis. Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que le bien se dégraderait sous l’occupation de Monsieur. Enfin, Monsieur [B] fait valoir qu’il pourrait être en mesure de racheter la part de Madame dans le cadre des opérations de partage, ce qui rendrait prématurée toute demande d’expulsion du bien indivis.
La demande tendant à l’expulsion de Monsieur [B] du bien qui n’est pas fondée est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [B] à l’indivision à 1.320 euros;
DIT que Monsieur [K] [B] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 73.260 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [K] [B] à payer à Madame [S] [J] la somme de 36.630 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 octobre 2020 au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le versement d’une avance en capital au profit de Madame [S] [J] à hauteur de 55.240,01 euros correspondant aux fonds placés sur le contrat d’assurance vie [11] n° 50200596 ;
DIT que les dépens de l’instance seront utilisés en frais généraux de partage ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 13], le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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