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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 août 2025, n° 23/06120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Août 2025
Dossier N° RG 23/06120 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5QC
Minute n° : 2025/ 332
AFFAIRE :
[E] [K], [M] [U] épouse [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LA [5]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025 mis en délibéré au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI
la SELARL MALATERRE AVOCAT
Expédition à Me Lionel FERLAUD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Mickaêl POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître David CUSINATO, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S. LA [5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olinka MALATERRE, de la SELARL MALATERRE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022, monsieur [E] [K] et madame [M] [U] épouse [K] ont déclaré être victimes d’un vol pendant leur sommeil tandis qu’il séjournaient à l’hôtel “La [5]” de [Localité 7], occupant la chambre 202.
Ils ont déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 7] relativement au vol de plusieurs objets de valeur, en particulier à leurs montres respectives attachées à leurs poignets. Ils ont déclaré s’être réveillés d’un côté différent du lit par rapport à celui où ils se souvenaient s’être couchés, tandis que la porte de la chambre, qu’ils affirmaient avoir verrouillée, était entrebaillée.
Des investigations menées par la gendarmerie de [Localité 7] ont été menées, portant notamment sur la recherche ADN, le visionnage de vidéos de caméras de vidéosurveillance de l’hôtel et le système de verrouillage de la porte de la chambre.
En outre, des prélèvements sanguins ont été effectués sur les deux plaignants ; ces prélèvements n’ont finalement pas pu être exploités en raison de leur “perte” au cours de l’enquête.
Aucun suspect n’ayant pu être identifié, la plainte consécutive aux faits a fait l’objet d’un classement sans suite.
Souhaitant obtenir indemnisation de leurs préjudices, monsieur et madame [K] ont adressé une demande d’indemnisation à la S.A.S. LA [5] en date du 2 octobre 2022.
Cependant, à l’issue de l’enquête, la S.A.S. LA [5] a opposé une fin de non-recevoir à leur demande indemnitaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, monsieur et madame [K] ont fait assigner la S.A.S. LA [5] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant la condamnation de cet établissement au paiement des sommes suivantes :
— 41.200 € en réparation du vol de la montre “Rolex” modèle “Daytona” en or gris appartenant à madame [K] [U] ;
— 8.500 € en réparation du vol du sac à main de marque “Chanel” modèle “classic Flap bag Jumbo” appartenant à madame [K] [U] ;
-14.000 € en réparation de la montre “Rolex” modèle “Milgauss” qui était au poignet de monsieur [K] ;
— 750 € en réparation du vol de la trousse de toilette de marque “Vuitton” appartenant à monsieur [K] ;
— 147 € en réparation du vol du parfum de marque Chanel modèle “le bleu” appartenant à monsieur [K] ;
— 200 € en réparation du vol de numéraire dont disposait Monsieur [K] ;
— 15.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— 6.814 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Les époux [K] invoquent, au visa des articles 1952 et 1953 du Code civil et de l’article 1240 du même Code, que la responsabilité de l’établissement hôtelier doit être engagée au vu de divers dysfonctionnements imputables à l’établissement et qui ont contribué à la commission des faits ; il s’agit notamment de :
— l’absence d’efficience du système de vidéosurveillance: ainsi, il ressort des investigations réalisées que sur les caméras de vidéosurveillance, seules trois étaient en état de fonctionnement permettant leur exploitation, l’une filmait la végétation et aucune d’elles ne filmant les parties communes situées au sein du complexe hôtelier lui-même ; dans le même temps, des affichettes présentes dans l’hôtel tendaient à informer le public que l’établissement était sous surveillance vidéo effective ;
— le fonctionnement aléatoire de la porte de la chambre, en ce que celle-ci fermait variablement, possiblement selon la force avec laquelle l’utilisateur referme la porte ;
— un dysfonctionnement manifeste du système de verrouillage supplémentaire par rapport au verrouillage par carte codée ; à savoir, que la mise en action du mode « Privacité » se faisait par l’enfoncement du bouton intérieur de la chambre ; or, le soir des faits il apparaît qu’au moment du verrouillage par monsieur [K], ce mode a fait l’objet d’une déconnexion (à 1h43'26'');
— le portail d’entrée de l’établissement est demeuré en position ouverte durant la nuit.
A l’appui de leur demande en réparation d’un préjudice moral, monsieur et madame [K] visent les dispositions de l’article 1240 du Code civil, exposant qu’ils ont subi un traumatisme conséquent consécutivement aux faits ; ils expliquent que madame [K] s’est soumise à des tests gynécologiques et qu’elle et son époux se sentent en permanence en insécurité et ce, du fait de cette expérience hôtelière dans un hôtel affichant quatre étoiles ; de plus, ils font valoir que l’hôtel a refusé de les indemniser, adoptant à leur encontre une attitude suspicieuse alors même qu’ils sont victimes.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 17 juillet 2024, la S.A.S. LA [5] sollicite :
— A titre liminaire, de voir écarter des débats la pièce n° 1 produite par monsieur et madame [K]
— Sur le fond, à titre principal, au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes ;
— À titre subsidiaire, la limitation de l’indemnisation des demandeurs à « la somme maximale de 39.500 euros dans la limite du préjudice démontré » et à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée ;
— A titre reconventionnel, la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral « causé par le dénigrement dont elle a été l’objet»;
— En tout état de cause : la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et la condamnation in solidum de monsieur [E] [K] et de madame [M] [K] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la S.A.S. LA [5] fait notamment valoir que:
La pièce n°1 des demandeurs doit être écartée, en ce qu’il s’agit d’une mise en demeure rédigée par leur conseil et faisant référence à des échanges confidentiels entre avocats qui y sont antérieurs ; cette correspondance est, par conséquent, couverte par la confidentialité ;
L’étude attentive du dossier d’enquête révèle que les actes d’investigations réalisées n’ont pas permis d’identifier le moindre élément de preuve de nature à corroborer la matérialité du vol dénoncé ; en effet, les enquêteurs n’ont relevé aucune trace ADN suspecte et l’enquête de voisinage n’a pas abouti ;
Le dossier pénal ne met en évidence aucun manquement de sécurité pouvant être reproché à l’établissement hôtelier : aucune faute ne peut lui être reprochée car le portail, à hauteur d’homme, n’aurait pas permis, même fermé, d’éviter une intrusion et les gendarmes ont conclu à l’efficience du système de fermeture de la porte de la chambre ;
Sur le préjudice, aucune facture n’est produite attestant de la propriété des objets déclarés comme dérobés ; ainsi, à ce jour, la réalité du vol repose sur les seules déclarations de monsieur et madame [K] ;
Subsidiairement, à supposer que les conditions d’une indemnisation soient réunies, celle-ci devrait être couverte par l’assurance de la S.A.S. LA [5];
L’établissement hôtelier a subi une campagne de dénigrement de la part de monsieur [K] via le réseau “what’s app”, parmi un groupe composé d’hôteliers, avant la fin des investigations ; à cet égard, la société LA [5] précise que monsieur [K] est également propriétaire d’un établissement hôtelier.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la S.A.S. LA [5] a mis en cause de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD. Le dossier, d’abord enrôlée séparément sous le numéro 23/9087, a été joint par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2024 sous le numéro 23/6120.
Dans ses dernières écritures adressées pour la mise en état du 10 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— Débouter les époux [K] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société LA [5] ;
— Débouter la société LA [5] de sa demande de garantie d’éventuelles condamnations prononcées à son égard ;
— A titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnisation des époux [K] est limitée à 100 fois le prix de la nuit ;
— Condamner la société LA [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LA [5] aux entiers dépens.
Au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances et des articles 1363, 1952 et 1953 du Code civil, la S.A. AXA FRANCE IARD soutient notamment que:
A titre principal :
Les conditions de la responsabilité de l’établissement LA [5] sur le fondement du dépôt hôtelier ne sont pas réunies ; Le montant de condamnation sollicitée par les époux [K] n’est pas démontré.
Subsidiairement :
La garantie « responsabilité civile » n’a pas été souscrite par LA [5].
Plus subsidiairement :
La société LA [5] ne justifie pas de la survenance d’un événement assuré au titre de la garantie « vol et vandalisme » ; en effet, l’enquête n’a pas abouti ;Cette société est défaillante à démontrer que le dommage aurait été causé à un bien assuré au titre de ladite garantie ; Les conditions de mobilisation de cette garantie (« vol et vandalisme ») ne sont pas réunies, tant concernant la matérialité des faits que la valeur des biens qui auraient été dérobés ; Les conditions de la garantie « responsabilité civile » ne sont pas réunies si bien que cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce ;La société LA [5] ne justifie pas qu’une quelconque garantie stipulée au contrat soit mobilisable en l’espèce ;
A titre encore plus subsidiaire:
La société LA [5] a commis des manquements caractérisant une faute dolosive et il n’appartient pas à la compagnie d’assurances de répondre des fautes dolosives de son assurée ; en effet, la société LA [5] ne démontre pas avoir souscrit l’extension de garantie nécessaire ; En tout état de cause, ce qui serait garanti serait alors le “dépôt”;
A titre infiniment subsidiaire, « s’il était jugé que la responsabilité de la société LA [5] est engagée sans qu’une faute soit caractérisée » :
L’indemnisation des époux [K] doit être limitée à 100 fois le prix de la nuit.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 4 mars 2025, fixant la clôture de l’instruction de la procédure au jour de l’ordonnance et l’audience de plaidoirie au 5 juin 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande visant à voir écarter la pièce n°1 produite par Monsieur et Madame [K]
Conformément à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel.
L’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
La demande formée par LA [5] ne comporte aucun autre moyen de droit, qui serait notamment relatif à la nécessité ou à tout le moins, la possibilité, pour le juge, d’écarter une pièce des débats afin de faire respecter le secret professionnel entre avocats. En effet, il n’appartient pas au juge, dans le cadre d’une instance civile, de régler les éventuelles questions déontologiques survenant entre les conseils des parties à l’instance.
Au surplus, il sera constaté que la pièce litigieuse, à savoir un courrier adressé par le conseil des époux [K] au président de la société LA [5], se contente de faire une brève référence à l’échange entretenu avec le conseil de cette société et de rappeler la position adoptée par cette dernière, qui est en tous points identique à celle retenue suivant les dernières conclusions de la société LA [5].
En conséquence, la demande visant à voir écarter la pièce n°1 produite par les époux [K] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [K]
Sur la demande fondée sur le dépôt hôtelier
Aux termes de l’article 1952 du Code civil, les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
En application de l’article 1953 du Code civil, ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Au regard de ces dispositions, la responsabilité de l’hôtelier suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’existence d’un dépôt auprès de l’hôtelier et de la commission d’un vol à son préjudice.
En l’espèce, monsieur et madame [K] exposent qu’un ou plusieurs individus sont entrés dans leur chambre au sein de l’hôtel, la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022, et leur ont dérobé plusieurs objets de valeur, y incluant des montres qui étaient à leurs poignets.
Cependant, ils ne démontrent pas être entrés au sein de l’établissement hôtelier avec lesdits objets.
En outre, ils ne démontrent pas être propriétaires de ces biens, ne produisant à l’instance que des captures d’écran de pages internet pour tenter d’établir la valeur des objets qu’ils ont déclarés volés. Ils ne produisent aucune facture ou certificat d’authenticité, ni aucune photographie de ces objets sur eux.
Au surplus, le vol n’est pas non plus démontré.
En effet, l’enquête n’a mis en évidence aucune trace d’effraction dans la chambre et aucune empreinte ADN autre que le leur n’a été relevée dans leur chambre.
Les caméras de vidéosurveillance de l’hôtel n’apportent aucun élément (possiblement du fait de leur mauvais positionnement et de leur dysfonctionnement) ; toutefois, la caméra de vidéosurveillance la plus proche de l’hôtel n’a pas permis de constater aucun élément suspect le soir des faits allégués. De même, l’enquête de voisinage n’a permis d’apporter aucun élément corroborant les faits dénoncés et aucun autre client de l’hôtel n’a déclaré avoir été victime de vol dans cet établissement à cette période.
Par suite, il apparaît qu’aucun élément matériel ne permet d’étayer l’affirmation du vol par les époux [K].
A défaut de démonstration d’un dépôt des objets auprès de l’hôtelier et d’éléments matériels caractérisant le vol, la demande de condamnation formulée ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande fondée sur la responsabilité pour faute
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les époux [K] font état de plusieurs fautes commises par l’hôtel dans la sécurité de l’établissement, qui sont démontrées par le rapport de gendarmerie :
— Le portail d’entrée de l’hôtel est resté ouvert l’intégralité de la nuit du 31 septembre au 1er octobre 2022 ;
— Le système de fermeture de la porte de la chambre est défaillant : les enquêteurs ont constaté à deux reprises que malgré le verrouillage de la porte depuis l’intérieur de la chambre, il était possible d’ouvrir la porte de la chambre depuis l’extérieur. La seule circonstance que le système ait fonctionné lors d’un essai ultérieur ne permet pas d’enlever au système de verrouillage de la porte son caractère défaillant, même si la défaillance est aléatoire ;
— Le mode “Privacité”, c’est-à-dire le système permettant la sécurisation supplémentaire du verrouillage de la porte depuis l’intérieur de la chambre apparaît également défaillant : activé à 1h43'26, le système est déconnecté à la même seconde ;
— La société LA [5] ne conteste pas que malgré, l’affichage relatif à la vidéosurveillance effective au sein de l’hôtel, sur les onze caméras de vidéosurveillance annoncées, une filmait la végétation et seules trois d’entre elles étaient dans un état de fonctionnement. Ainsi, les espaces de circulation de l’hôtel n’étaient pas surveillés. Contrairement à ce qu’affirme la société LA [5], les enquêteurs n’ont pas sollicité la remise des enregistrements de vidéosurveillance de seulement quatre caméras, requérant au contraire la remise des enregistrements de vidéoprotection de l’établissement ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête. En revanche, la directrice de l’établissement ne remet que quatre enregistrements aux enquêteurs, ce qui corrobore l’absence de vidéosurveillance effective de l’hôtel, malgré les affichages en ce sens.
Les époux [K] font valoir un préjudice matériel résultant du vol dont ils auraient été victimes, qui aurait été facilité par les manquements à la sécurité au sein de l’établissement hôtelier. Toutefois, comme précisé antérieurement, les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur préjudice matériel, ne démontrant pas être propriétaires des objets dérobés, à savoir les montres de marque Rolex, le sac à main de marque Chanel, la trousse de toilette de marque Louis Vuitton et le parfum de marque Chanel. A fortiori, ils ne démontrent pas être entrés dans l’établissement hôtelier en possession de ces objets ni de la somme de 200 euros en numéraire.
A défaut de démonstration de ce préjudice, les demandes formées à ce titre devront être rejetées.
Les époux [K] se prévalent en outre d’un préjudice moral résultant du traumatisme ressenti par ces derniers suite à l’agression dont ils disent avoir été victimes. Ils font ainsi état d’un sentiment d’insécurité permanent et d’un état d’alerte nocturne exacerbé.
Dès lors, le préjudice moral dont ils font état est fondé sur les faits de vol qu’ils dénoncent, et qui n’ont pas été démontrés, et non sur les manquements de l’hôtel dont il est sollicité l’engagement de la responsabilité.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à l’hôtelier et le préjudice invoqué par les époux [K], la demande fondée sur la responsabilité pour faute de l’établissement LA [5] devra être rejetée.
Le fait générateur du préjudice fondant l’ensemble des demandes des époux [K], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes et moyens subsidiaires formulés par la société LA [5], ni sur les demande en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LA [5].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société LA [5]
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat..
En l’espèce, si la société LA [5] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [K] à réparer son préjudice moral résultant du dénigrement dont ils auraient fait preuve à son égard, elle ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit.
Les époux [D], qui se sont tenus à leur assignation , n’ont donc pas souhaité répondre à ces allégations.
Il sera statué en référence aux dispositions de l’article 1240 du Code civil précité.
La société LA [5] invoque un dénigrement commis par monsieur [E] [K], consistant en un message adressé par l’intermédiaire de la messagerie “whatsapp” appelant à ne plus se rendre à l’hôtel de LA [5] en raison du vol dont il aurait été victime.
La société LA [5] produit un unique message “whatsapp”, daté du 13 octobre 2022, écrit en anglais et qu’elle traduit elle même, déclarant qu’il émane de monsieur [E] [K], sans que le ou les destinataires de ce message n’apparaissent déterminés.
En l’état de cette unique pièce produite, il n’est pas possible d’établir la réalité d’un dénigrement qui aurait directement causé le préjudice moral allégué par l’établissement allégué.
En effet, il ne résulte pas du courrier adressé par les époux [K] à la directrice de l’établissement LA [5] le 4 octobre 2022 une volonté manifeste de dénigrer la société, le “tapage” évoqué étant mis en lien avec l’introduction d’une phase contentieuse, non avec des éventuelles déclarations publiques des époux [K].
En outre, la société LA [5] ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, et dont la date n’est pas certaine ou est largement postérieure au message litigieux, que monsieur [E] [K] possédait des établissements hôteliers de même standing et était donc un concurrent direct.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la société LA [5] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [K], succombant en l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à la société LA [5] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, aucune considération relative à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de la [5] à payer une somme au titre des frais irrépétibles exposés par AXA, son assureur. Cette demande est donc rejetée.
Enfin, le principe de l’exécution provisoire de la décision s’appliquant au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de l’assignation et aucun élément ne justifiant qu’il soit écarté en l’espèce, il sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande visant à voir écarter la pièce n°1 produite par monsieur [E] [K] et madame [M] [U];
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [E] [K] et madame [M] [U] à l’encontre de la S.A.S LA [5];
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A.S LA [5] à l’encontre de monsieur [E] [K] et madame [M] [U];
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [K] et madame [M] [U] à payer à la S.A.S LA [5] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par la S.A. AXA FRANCE IARD;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [K] et madame [M] [U] aux entiers dépens des instances jointes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 27 AOÛT 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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