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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U24D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U24D
MINUTE N° 25/1089 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] s’est vu prescrire un avis d’arrêt de travail initial en date du 29 mai 2023 jusqu’au 8 juin 2023. Cet arrêt a été prolongé à une reprise jusqu’au 26 juin 2023.
Par courrier daté du 9 août 2023, la [5] a alerté Monsieur [J] sur le fait que son avis initial d’arrêt de travail était parvenu à la caisse au-delà du délai légal de 48 heures et qu’il s’exposait à une réduction ou une suppression de son indemnisation en cas de récidive.
Par courrier daté du 30 août 2023, la caisse a notifié à Monsieur [J] un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 9 au 26 juin 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail correspondant lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 11 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 6 novembre 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [J] a comparu. Il demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 9 au 26 juin 2023.
Il reconnaît la transmission tardive de l’avis initial d’arrêt de travail et de sa prolongation en expliquant qu’il pensait que ces avis seraient télétransmis à l’assurance maladie directement par le médecin prescripteur comme cela avait été le cas lors de son précédent et unique arrêt de travail. Il soutient qu’il est de bonne foi et que son arrêt de travail était parfaitement justifié. Il entend par ailleurs préciser qu’il n’a commis qu’une seule fois l’erreur dans la mesure où il a transmis en un seul envoi son avis initial d’arrêt de travail et sa prolongation. Il en déduit que le droit à l’erreur qui a lui été reconnu par la caisse s’agissant de la transmission tardive de l’avis initial d’arrêt de travail aurait également dû lui être reconnu pour l’avis de prolongation.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de son recours et de le condamner aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a été avisée des avis d’arrêt de travail litigieux que le 3 août 2023, soit au-delà des périodes de repos prescrites, et a ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Elle relève que le requérant reconnaît lui-même la transmission tardive de ses arrêts de travail. Elle rappelle que les modalités d’envoi sont mentionnées en préambule sur les volets d’arrêt de travail. Elle précise enfin qu’elle était en droit de notifier directement un refus d’indemnisation s’agissant de l’avis initial d’arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [3], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-2 du même code qu'« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [3], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En application de l’article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Enfin, l’article D. 323-2 énonce que : « En cas d’envoi à la [3] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
En l’espèce, la caisse indique avoir reçu les arrêts de travail litigieux pour la première fois le 3 août 2023, soit postérieurement aux périodes de repos prescrites, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré pendant ces périodes. La caisse estime qu’elle était donc en droit de ne verser aucune indemnité journalière au titre de ces périodes en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [J] reconnaît l’envoi tardif de ses avis d’arrêt de travail, au-delà des périodes de repos prescrite. Il entend cependant démontrer sa bonne foi en soutenant que ses arrêts de travail étaient bien justifiés. Il s’étonne par ailleurs que la caisse ait accepté d’indemniser uniquement la période initiale d’arrêt de travail en lui reconnaissant un droit à l’erreur alors même que l’avis de prolongation a été envoyé avec l’avis initial dans un seul et même envoi. Il estime ce faisant qu’il n’y a pas eu de récidive et que la caisse aurait dû reconnaître son droit à l’erreur pour toute la période d’arrêt de travail.
Or quelque digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [J], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n’est nullement contestée.
Dès lors que la caisse n’a pas été mise en mesure d’exercer son contrôle, elle est en droit de refuser le paiement des indemnités journalières peu important qu’elle ait accepté d’indemniser une partie de la période d’arrêt de travail.
La jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c’est à l’assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures de la prescription, qu’il appartient d’établir la preuve qu’il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
À défaut de rapporter une telle preuve, il convient de débouter Monsieur [J] de son recours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [S] [J] de son recours ;
— Condamne Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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