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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27RQ
MI : 24/1426
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Pauline BERGEON
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS WINEHUB
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33
entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 05 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [V], remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 09 septembre 2024.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par ordonnances prononcées les 30 juin et 08 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2025, la SAS WINEHUB a fait assigner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle a en outre sollicité, à titre principal, la condamnation de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 à payer à lui verser la somme provisionnelle de 88 597,04 €, et a demandé à titre subsidiaire, à être déclarée bien fondée à faire valoir sa créance de 88 597,04 € contre Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
Elle expose au soutien de ses demandes que l’expert a, dans sa note du 26 mars 2025, signalé certaines malfaçons et non-conformités relevant des lots confiés à Monsieur [D], et fait valoir que ce dernier est tenu au paiement de pénalités de retard et d’indemnités au titre de malfaçons identifiées en cours de chantier.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 26 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS WINEHUB justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
S’agissant de la demande de provision, il résulte des termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la SAS WINEHUB une provision au titre de pénalités de retard et d’indemnités au titre de malfaçons, la mesure d’expertise en cours, désormais étendue à la défenderesse, ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités et les préjudices subis.Il appartiendra à Monsieur [U] de prendre en compte les créances invoquées par la société WINEHUB dans sa mission d’appurement des comptes entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de provision formée par la SAS WINEHUB, au titre de pénalités de retard et d’indemnités au titre de malfaçons, l’obligation de paiement de la défenderesse ne pouvant en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS WINEHUB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 05 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [V], remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 09 septembre 2024, et étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par ordonnances prononcées les 30 juin et 08 septembre 2025. seront opposables à Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTG 33 qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS WINEHUB conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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