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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. CROIXALMETAL c/ S.C.I. ARTOIS IMMO, La S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNBY – décision du 13 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/02337 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNBY
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. CROIXALMETAL,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 380 289 272,
dont le siège social est situé [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
S.C.I. ARTOIS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 412140907
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 19Juin 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 18 juin 2021, la SAS CROIXALMETAL a assigné la SCI ARTOIS IMMO et la SAS ASSA ABLOY FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec demande de déclaration de la décision à intervenir commune et opposable à la société Assa Abloy, la condamnation de la SCI ARTOIS IMMO au paiement des sommes de :
— 19 420,09 euros HT, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2019, au titre du solde restant dû sur son marché du 27 mars 2019 et son avenant du 1er avril 2019
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Une ordonnance de radiation a été rendue le 2 juin 2023, en raison des pourparlers entre les parties, par le juge de la mise en état au motif qu’aucune mesure d’instruction utile ne pouvait être ordonnée dans cette affaire ne pouvant être mise en état d’être jugée, faute de message adressé par aucune des parties sur le devenir de ce dossier, dans le cadre duquel des pourparlers étaient en cours.
Le prononcé de cette ordonnance a permis, pour une affaire enrôlée depuis le 25 juin 2021, l’attribution d’un nouveau numéro RG, à compter du 4 juillet 2023, compte tenu de la réception par RPVA de conclusions de réinscription de la part de la SAS CROIXALMETAL le 13 juin 2023.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 19 février 2024 avec renvoi à la mise en état du 15 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS CROIXALMETAL sollicite, avec demande de déclaration de la décision à intervenir commune et opposable à la société Assa Abloy France, la condamnation de la SCI ARTOIS IMMO à lui payer les sommes de :
— 19 420,09 euros HT, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2019, au titre du solde restant dû sur son marché du 27 mars 2019 et son avenant du 1er avril 2019
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la SAS CROIXALMETAL a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de la société Assa Abloy France en cas de bien fondé retenu du prononcé par la SCI ARTOIS IMMO de la résiliation unilatérale partielle du marché de travaux les liant. Elle conclut par ailleurs au débouté des autres demandes formées à son encontre.
La SAS CROIXALMETAL fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les travaux confiés ont été exécutés avec procès-verbal de réception avec réserves du 26 juin 2019
— quatre réserves ont été levées et deux autres non
— les portes ont été remplacées d’autorité par la SCI Artois sans information sur ce qu’étaient devenues les portes remplacées
— la SCI Artois a résilié unilatéralement le contrat les liant et procédé au remplacement des portes qui seraient défaillantes sans permettre au fournisseur d’en vérifier la conformité et leur défaillance éventuelle et le cas échéant de procéder à leur remplacement
— la rupture du contrat à l’initiative du créancier ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire
— cette SCI doit prouver la gravité de l’inexécution du contrat reprochée et n’en justifie pas
— les réserves doivent être appréciées à la date du procès-verbal de réception
— elle a honoré ses obligations contractuelles
— les portes étaient toutes conformes et seul un réglage restait à effectuer sur deux d’entre elles
— la SCI ne démontre pas que le remplacement des portes était nécessaire, d’autant plus qu’aucune constatation contradictoire n’est désormais possible
— le fournisseur des portes avait accepté de les reprendre et de les faire analyser
— la SCI, constatant une potentielle inexécution, devait coopérer avec elle et faire vérifier la conformité des portes par le fournisseur
La SCI ARTOIS IMMO conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la SAS CROIXALMETAL et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ARTOIS IMMO expose notamment que :
— le maître d’oeuvre a alerté dès juin 2019 sur les difficultés rencontrées s’agissant notamment de changer l’une des portes abîmées
— il a été confirmé le 9 juillet 2019 que la porte de la réserve ne fonctionnait toujours pas
— la société demanderesse a procédé au changement de 2 portes durant la semaine du 12 septembre 2019, sans respect des règles de l’art
— la nouvelle pose intervenue après le 8 janvier 2020 a été tout aussi défaillante
— il appartenait à la société demanderesse de respecter dans les règles de l’art les termes du contrat en contrepartie du versement de la somme de 66 000 euros HT
— cette société a reconnu sa défaillance et les ysfonctionnements constatés sur la pose et le matériel fourni
— le contrat menuiserie imposait de fournir des portes fonctionnant et sécuritaires pour le bâtiment commercial
— les portes ne respectaient pas les contraintes obligatoires notamment en matière d’incendies
— elle n’a eu d’autre choix que de faire part de la résolution partielle du contrat s’agissant des portes et de l’intervention d’une autre entreprise
La SAS ASSA ABLOY FRANCE conclut au débouté des demandes formées à son encontre par par la SAS CROIXALMETAL et par la SCI ARTOIS IMMO et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 10 958,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre de la facture du 21 mai 2029, outre la somme de 40 euros due au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ASSA ABLOY FRANCE expose notamment que :
— les portes ont été livrées le 27 mai 2019 au siège de la société demanderesse avec acceptation sans réserves, après commande dans el cadre d’un marché de travaux du 27 mars 2019
— le contentieux entre les deux autres parties ne lui est pas opposable, n’étant liée contractuellement qu’avec la société Croixalmétal
— elle n’ a été informée du contentieux que le 6 octobre 2020
— elle ne sait pas dans quelles conditions les portes ont été stockées après leur livraison ni leurs conditions de transport puis de pose sur le chantier
— elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise installation des portes par la société croixalmétal
— elle a proposé de reprendre les portes à ses frais mais la société artois immo semble s’en être débarassée, sans réalisation possible d’une expertise contradictoire
— les désordres relatifs aux ouvrants des portes ont été réglés et n’apparaissent pas sur le procès-verbal de réception au titre des réserves
— la SCI confirme le remplacement des poignées de porte
— il ne peut lui être reproché un défaut de conformité (portes voilées) plus d’un an après leur livraison
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Un marché de travaux a été signé et conclu le 27 mars 2019 entre notamment la SCI ARTOIS IMMO, maître d’ouvrage, et le cabinet 2CZI, maître d’oeuvre, pour des travaux d’un montant forfaitaire de 66 000 euros HT soit 79 200 euros TTC, avec un prévisionnel de pose du 6 mai au 17 mai 2019. Aux termes de ce contrat, dans le cadre du lot menuiserie/serrurerie, la SAS CROIXALMETAL s’engageait à l’exécution de travaux de menuiserie/serrurerie. Une facture d’un montant de 79 200 euros TTC a été établie le 28 mars 2019 par la SAS CROIXALMETAL au nom de la SCI ARTOIS IMMO, en lien et en référence à ce contrat du 27 mars 2019.
Selon avenant en date du 1er avril 2019, conclu entre les mêmes parties que celles parties au marché de travaux, des travaux supplémentaires ont été confiés à la société Croixalmetal pour un montant de 3557,21 euros TTC, avec travaux prévus pour le 20 mai 2019 consistant en la fourniture et la pose d’une porte 1800x2200 pour l’accès réserves avec 2 barres anti-intrusion.
Consécutivement à ces deux contrats, la société Croixalmétal a commandé auprès de la SAS ASSA ABLOY France le 25 avril 2019, date de signature du bon de commande en date du 19 avril 2019, 4 blocs portes battantes à 2 vantaux égaux (7980 euros HT) et 1 bloc porte battante à 1 vantail (949 € HT), soit un montant total de 9132 euros HT et 10 958,40 euros TTC. Ces portes ont été expédiées le 27 mai 2019 au transporteur, lequel les a livrées le 28 mai 2019 à la société Croixalmétal, selon lettre de voiture versée aux débats par la SAS Assa Abloy France.
Une facture d’un montant de 10 958,40 euros a été émise à ce titre le 21 mai 2019 par la SAS Assa Abloy France au nom de la SAS CROIXALMETAL. Il est constant que cette facture n’a pas été réglée depuis cette date, de sorte qu’une demande reconventionnelle est formée à ce titre dans le cadre de la présente instance par la SAS Assa Abloy France à l’encontre de la société croixalmétal, demande qui sera examinée ultérieurement, étant précisé que cette dernière société conteste en être redevable.
Un procès-verbal de réception de chantier avec six réserves ( changer les portes abîmées ; transmettre les dernières clés au client ; régler l’ensemble des portes ; poser les butées de portes ; réaliser la mise en service de la porte auto le 5 août 2019 ; poser les grilles de défense sur les fenêtres des bureaux) le 26 juin 2019 au titre du marché relatif au lot menuiserie/serrurerie entre la SCI Artois Immo et la société Croixalmetal.
La SAS Croixalmetal sollicite auprès de la SCI Artois Immo le paiement d’une somme de 19 420,09 euros selon factures des 24 juin 2019, d’un montant de 78 540,73 euros TTC et 22 juillet 2019 d’un montant de 4216,48 euros TTC, après versements effectués les 27 septembre 2019 et 1er octobre 2019 par cette SCI.
La SCI Artois Immo s’oppose au paiement de cette somme au motif de l’obligation et de la nécessité pour elle de résilier partiellement le contrat conclu avec la société Croixalmetal en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles par cette dernière, ce que cette SCI a accompli et concrétisé par l’intermédiaire de la SAS 2CZI, maître d’oeuvre, selon courrier du 12 juin 2020, faisant référence à un courrier du 10 mars 2020 qui sera détaillé ci-dessous, aux termes duquel elle indiquait déduire du marché la somme de 16 500 euros HT correspondant au remplacement des portes objets du devis du 9 mars 2020, d’un montant de 16 500 euros HT et 19800 euros TTC, établi par la SARL AFM (porte à un vantail, dont dépose et évacuation, et porte à deux vantaux, dont dépose évacuation). Ce courrier du 10 mars 2020 dont la SAS 2CZI était déjà l’auteur, évoquait l’incapacité de la société croixalmetal de poser des portes conformes contraignant à faire chiffrer le remplacement de ces portes par une société tierce dont le coût serait déduit du marché.
Il est constant que de nombreux échanges épistolaires et par courriers électroniques sont intervenus entre la société Croixalmetal d’une part et d’autre part la SCI Artois Immo directement ou par l’intermédiaire de la société 2CZI relativement aux réserves et difficultés de bon fonctionnement, qui ont perduré jusqu’au 10 juin 2020, depuis au moins le 14 juin 2019. Sans qu’il soit nécessaire de relater l’ensemble de ces échanges dont les parties ont nécessairement connaissance, il sera uniquement constaté que le 10 juin 2020, alors que le 6 mars 2020 la société Croixalmetal indiquait que les portes étaient toutes conformes et que seul un léger réglage était à faire sur 2 d’entre elles avant courrier précité du 10 mars 2020 et qu’un devis avait déjà été établi le 9 mars 2020 par la SARL AFM au nom de la société 2CZI pour remplacement de deux portes, la société 2CZI indiquait par courrier électronique à la SAS Croixalmetal que "la porte accès personnel de l’INTERSPORT à [Localité 5] est à nouveau bloquée« , avec demande d’intervention en urgence »afin de solutionner définitivement ce problème". Il n’est pas justifié d’une intervention ou tentative d’intervention consécutive de la part de la société Croixalmetal à la suite de cette demande, alors que des difficultés concernant cette même porte étaient déjà survenues antérieurement, avec de nécessaires conséquences défavorables en terme de sécurité et bon fonctionnement du magasin concerné, ce alors que le devis du 9 mars 2020 n’avait pas encore été mis en oeuvre et qu’il l’a ensuite été, certes après ordre de service et commande du 25 mai 2020, dont la poursuite était rendue d’autant plus nécessaire par le constat du 10 juin 2020 de non fonctionnement de l’une des portes concernée par le devis,les travaux étant prévus fin juin 2020, selon facture du 23 juillet 2020 établie par la SARL AFM, d’un montant de 19800 euros TTC et dont l’objet est strictement identique à celui du devis. Un certificat de paiement a été émis le 4 août 2020 par la société 2CZI à la suite de cette facture. La preuve est ainsi rapportée de ce que la SCI ARTOIS IMMO a engagé cette dépense à hauteur de la somme de 19800 euros alors que cet engagement était contraire à ses intérêts financiers puisqu’elle n’ignorait pas que le paiement d’une somme d’un même montant lui était réclamé par la société CROIXALMETAL au titre du solde des contrats des 27 mars et 1er avril 2019. Le fait que le devis du 9 mars 2020 a été suivi d’effet dans le sens où les travaux objets de ce devis ont été réalisés puis payés rend sans objet l’éventuelle difficulté qui aurait pu naître du fait que les portes remplacées objets des contrats initiaux des 27 mars et 1er avril 2019 n’auraient pas été conservées par la SCI Artois Immo ni examinées par la société Croixalmetal.
Par conséquent, compte tenu de la persistance durant plusieurs mois d’une non conformité totale des éléments commandés les 27 mars et 1er avril 2019, une inexécution partielle grave et continue de ses obligations contractuelles existant de la part de la société Croixalmetal, ainsi que cela a été démontré ci-dessus quant aux deux portes remplacées, pour un montant de plus identique à celui du solde litigieux, la SCI Artois Immo était fondée à suspendre l’exécution puis à provoquer une résolution partielle, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, du contrat des 27 mars et 1er avril 2019.
La SAS CROIXALMETAL sera déboutée de sa demande en paiement du solde des factures des 24 juin et 22 juillet 2019 formée à l’égard de la SCI ARTOIS IMMO.
Elle sera également déboutée de sa demande de rendre opposable et commune la présente décision à la SAS ASSA ABLOY FRANCE, en tout état de cause rendue sans objet du fait que les portes remplacées ne sont plus en possession d’aucune des parties et alors qu’il est constant que la société Assa Abloy France, tiers au contrat partiellement résolu, avait propsé de les reprendre à ses frais, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les désordres et non conformités lui étaient imputables et, en outre et en tout état de cause, aucune réserve n’ayant été mentionnée lors de la livraison du 28 mai 2019 et compte tenu du délai écoulé entre cette date et le procès-verbal de réception du 26 juin 2019 au cours duquel le matériel en question n’était plus sous sa responsabilité et sa garde, sans preuve quelconque au regard de la nature des réserves, initiales et subsistantes, et des défauts de conformité, que ces derniers preexistaient à la livraison. Pour ces mêmes motifs, il ne pourra qu’être fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 958,40 euros TTC formée par cette société à l’égard de la SAS CROIXALMETAL au titre de la facture du 21 mai 2019. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des parties défenderesses les frais exposés par elles non comprises dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée à chacune en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de radiation du 2 juin 2023
Déboute la SAS CROIXALMETAL de l’ensemble de ses prétentions formées à l’égard de la SCI ARTOIS IMMO
Déboute la SAS CROIXALMETAL de l’ensemble de ses prétentions formées à l’égard de la SAS ASSA ABLOY FRANCE
Condamne la SAS CROIXALMETAL à payer à la SAS ASSA ABLOY FRANCE la somme de 10 958,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la facture du 21 mai 2019
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS CROIXALMETAL à payer à la SCI ARTOIS IMMO la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Condamne la SAS CROIXALMETAL à payer à la SAS ASSA ABLOY FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS CROIXALMETAL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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