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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB37-W-B7J-GDS2
Minute N° 25-
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
CCC – Me Karine LACROIX
CCC – SELARL LFC AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. CRAZY BILL
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 476 894 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocats au barreau de NOUMEA
et son avocat plaidant, Maître Céline DEMARS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. ASSURISSIME
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2006 B 803212 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par :
son avocate postulante, Maître Karine LACROIX, avocate au barreau de NOUMEA,
et par son avocat plaidant, Maître Dorothée LABASSE, avocate au barreau de PARIS
2- S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
TOUTES DEUX DEFENDERESSES
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CRAZY BILL a pour activité principale le commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels et plus généralement de tout équipements des technologies de l’information et de la communication, ainsi que la location et la location-bail de machines de bureau, la réparation, le dépannage et l’entretien d’ordinateurs et de périphériques.
Elle exerçait dans un local commercial de la société CRAZY BILL d’une superficie de 87m2 est situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Le local a été pris à bail le 16 décembre 2020 et résilié suite à la survenance des émeutes en mai 2024. La SARL CRAZY BILL est propriétaire du fonds de commerce.
La SARL CRAZY BILL est assurée depuis le 22 décembre 2020 auprès de la société ALLIANZ, sous le numéro de police CS000000005994, par son intermédiaire d’assurance la société ASSURISSIME.
Immédiatement après la survenance des émeutes, une déclaration de sinistre a été faite par la société CRAZY BILL auprès de son assurance et la société SARETEC France a été mandatée par l’assureur, et une expertise de reconnaissance du sinistre s’est tenue sur place le 8 juin 2024.
Dans son rapport l’expert retenait des pertes de la société CRAZY BILL chiffrées de la manière suivante :
— 234 031 euros de dommages aux biens,
— 23 286 € de perte d’exploitation, projection faite sur 12 mois à confirmer après la reprise de l’exploitation.
Une proposition d’indemnisation de 50 535 € (soit 6.030.430 XPF) était adressée à l’assurée le 21 août 2024 correspondant au montant des dommages aux biens retenus par l’expert après application des plafonds vol-vandalisme.
Par courrier du 21 octobre 2024, la société CRAZY BILL mettait en demeure l’assureur de lui adresser sous huitaine, une nouvelle proposition d’indemnisation du préjudice matériel prenant en compte le coût des dommages portant sur les installations photovoltaïques, ainsi qu’une proposition d’indemnisation adaptée à la réalité du stock et des immobilisations, indépendamment des plafonds de garanties appliqués compte tenu de ses demandes réitérées et non suivi d’effet d’adaptation des garanties de son contrat d’assurance dans les mois précédents le sinistre.
ALLIANZ maintenait sa proposition de quittance et une nouvelle quittance d’indemnité partielle pour un montant de 6.030.430 XPF (soit 50 535 €) était adressée la société CRAZY BILL.
Le 28 février 2025 une nouvelle mise en demeure était adressée à l’assureur par la société CRAZY BILL, aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure, pas plus qu’à une dernière relance le 8 avril 2025.
La société CRAZY BILL a, par assignation du 22 juillet 2025 fait citer la société ALLIANZ et la société ASSURISSIME devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d’entendre :
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ et la société ASSURISSIME à payer à la SARL CRAZY BILL la somme de 242 045,13 € (soit 28.883.245 F.CFP) au titre du solde de l’indemnisation consécutive au sinistre du 14 mai 2024, en l’absence de contestation sérieuse et en considération du rapport d’expertise versé aux débats ;
— ORDONNER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € (soit 59.665 F.CFP) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte pourra être liquidée par toute voie de droit ;
Subsidiairement, si par impossible il était jugé que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés au motif qu’elle suppose une appréciation au fond :
— CONDAMNER in solidum par provision la société ALLIANZ et la société ASSURISSIME à verser à la société CRAZY BILL la somme de 23 286 € (2.778.718 F.CFP) au titre de la perte d’exploitation chiffrée par l’expert pour une période de 12 mois, ainsi qu’à la somme de 20560,13 =€ (2.420.728 F.CFP) au titre du solde indemnitaire fixé par les défenderesses ;
— ORDONNER que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 500 € (soit 59.665F.CFP) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ces astreintes pourront être liquidées par toute voie de droit ;
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal compétent statuant au fond en application de l’articIe 811 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ et la société ASSURISSIME à payer à la SARL CRAZY BILL la somme de 600.000F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En réplique la société ALLIANZ argue de l’existence de contestations sérieuses empêchant la compétence du juge des référés et sur le subsidiaire, de demandes justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
La société ASSURISSIME fait état des mêmes contestations sérieuses et fait état de demandes subsidiaires infondées et en tout état de cause ne pouvant prospérer à l’encontre d’un agent général qui n’est pas cocontractant au contrat d’assurance.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société CRAZY BILL entend solliciter la condamnation de la société ALLIANZ et la société ASSURISSIME devant le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Bien que des contestations sérieuses soient manifestes dans ce litige où il est demandé au juge des référés d’apprécier une faute et le régime de responsabilité applicable, il doit être préalablement constaté que la demanderesse ne formule pas, à titre principale, une demande provisionnelle mais une demande de condamnation au fond.
Or l’alinéa 2 de l’article 809 prévoit uniquement la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au demandeur quand celui-ci fait état du non-respect d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Cette décision provisionnelle du juge des référés est liée à la nature même de sa décision qui est provisoire.
Dès lors, les prétentions de la société CRAZY BILL, qui ne sont pas formées à titre provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande subsidiaire
Sur le même fondement textuel la société CRAZY BILL formule une demande, cette fois à titre provisionnel, pour obtenir le versement d’une somme correspondant au reliquat entre l’indemnité partielle versée et l’indemnité proposée par la société ALLIANZ.
Contrairement aux affirmations de la société ALLIANZ, il n’y a pas de contestations de la part de la société CRAZY BILL sur l’évaluation de son préjudice par l’expert commis.
La discussion soulevée par la demanderesse ne porte en réalité que sur le plafond des garanties souscrites et les manquements de ses interlocuteurs dans l’adaptation de son contrat.
Dès lors la proposition initiale de l’assureur constitue bien la résultante d’une obligation non contestable d’assurance, la demanderesse y voyant un minimum et la défenderesse un maximum.
Ne peut cependant être inclue dans cette somme l’évaluation provisoire faite par l’expert de la perte d’exploitation qui ne constitue pas dès lors une obligation non sérieusement contestable.
En outre, la société ASSURISSIME en sa qualité d’agent général d’assurance n’est pas tenue d’exécuter le contrat d’assurance conclu entre la société CRAZY BILL et la société ALLIANZ.
S’agissant d’une provision portant sur le versement d’une indemnité d’assurance seul l’assureur en est redevable.
Par ailleurs, il n’apparaît pas utile d’assortir cette provision d’une astreinte compte tenu de l’existence d’un précédent versement et de l’évaluation par la défenderesse elle-même du montant total de l’indemnité proposée initialement.
Enfin, en l’absence d’urgence démontrée par la demanderesse il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 811-1 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale,
Condamnons la S.A. ALLIANZ à verser à titre provisionnel la somme de deux millions quatre cent vingt mille sept cent vingt-huit (2.420.728) francs CFP à la SARL CRAZY BILL à valoir sur son indemnisation totale,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Déboutons la SARL CRAZY BILL de ses demandes à l’encontre de la SARL ASSURISSIME,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 811-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRESDIENT
JUGE DES REFERES
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