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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 10 oct. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EXCELIUM FINANCE, Société MJ SYNERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 25/114
DOSSIER N° : N° RG 24/03159 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4V5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. EXCELIUM FINANCE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 492 064 019,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat postulant au barreau de l’AIN présent à l’audience et par Me Nicolas BOISSERIE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [K] ès qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du rétablissement professionnel de Monsieur [B] [P] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 juin 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné Monsieur [B] [N] à verser à la société Excelium Finance la somme de 52 676,52 euros,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [B] [N] à verser à la société Excelium Finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [N] aux entiers dépens,
— constaté que le jugement est exécutoire de droit.
La société Excelium Finance a fait signifier ledit jugement à Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société Excelium Finance a fait délivrer à Monsieur [B] [N] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 56 547,65 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 23 mai 2024, Maître [T] [W], commissaire de justice salariée de la SELARL AURAJURIS à [Localité 7], a signifié un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la Préfecture de l’Ain à l’encontre de Monsieur [B] [N] mentionné comme propriétaire du véhicule de marque DUCATI immatriculé [Immatriculation 5]. Ledit procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [N] par acte du 31 mai 2024.
Par acte du 05 juin 2024, la SELARL AURAJURIS, commissaires de justice à Saint Genis Pouilly, mandatée par la société Excelium Finance, a fait délivrer à Monsieur [B] [N] un itératif commandement de payer et a dressé un procès-verbal de saisie-vente, en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour paiement de la somme totale de 58 047,68 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 05 septembre 2024, la SELARL AURAJURIS, mandatée par la société Excelium Finance, a sommé Monsieur [B] [N] d’avoir à se trouver en son domicile pour être présent à l’enlèvement des biens saisis par procès-verbal de son ministère qui aura lieu à partir du vendredi 13 septembre 2024 à partir de 8 heures et 30 minutes et d’assister à la vente des dits objets qui aura lieu mardi 17 septembre 2024 à 14 heures, ou à toute autre vente ultérieure s’il y a lieu, sur place ou au sein de la SARL AURAJURIS.
Le 13 septembre 2024, la SELARL AURAJURIS, mandatée par la société Excelium Finance et poursuivant l’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [N] en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a dressé un procès-verbal de vérification précédant la vente et par acte séparé du même jour, a dressé un procès-verbal d’enlèvement sur saisie-vente, à savoir une moto DUCATI rouge et immatriculée [Immatriculation 5], par la société Start Auto avec transport au siège social de la société Automobiles Pierre Yves Huissoud pour qu’elle soit vendue aux enchères publiques.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner la société Excelium Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024, aux fins de voir déclarer nul l’acte de saisie-vente et les opérations de saisie de plusieurs biens et ordonner la mainlevée de la saisie des dits biens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03159.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions et suite à l’ouverture d’un rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [B] [N] par jugement du 11 décembre 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la société Excelium Finance a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du rétablissement professionnel de Monsieur [B] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 juin 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01462.
A cette audience, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 24/03159 et l’affaire a été retenue.
Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réplique et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R.221-50, R.221-53, R.221-54, L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
“DÉCLARER la présente demande est recevable et bien fondée ;
DÉCLARER la présente demande suspend les opérations de saisie ;
DÉCLARER nul l’acte de saisie-vente :
DÉCLARER nulle, ou à tout le moins caduque, les opérations de saisie des biens suivants :
— Un téléviseur Samsung ;
— Une machine à café Delonghi ;
— Un purificateur d’air Philips ;
— Un écran plat de jeu ;
— Une motocyclette Ducati.
ORDONNER la mainlevée de la saisie des biens susvisés ;
REJETER la demande de dommages-intérêts de la société Excelium Finance pour procédure abusive ;
DÉBOUTER la société EXCELIUM FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER la société EXCELIUM FINANCE à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EXCELIUM FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.”
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— le 19 novembre 2024, il a déposé une demande d’ouverture d’une procédure collective de type liquidation judiciaire avec éventuellement accord d’un rétablissement professionnel et a à cette occasion, notamment, déclaré sa dette due à la société Excelium Finance ; que le 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et prononcé l’ouverture d’un rétablissement professionnel à son encontre qui entraîne l’effacement de ses dettes ; que la créance de la société Excelium Finance ayant été effacée, elle n’est plus liquide, ni exigible, ni même existante et ne peut, par conséquent, servir de fondement à l’exécution d’une saisie-vente qui sera donc déclarée nulle ou à tout le moins caduque,
— la société Excelium Finance verse aux débats une version de l’acte de saisie-vente lisible comportant un deuxième feuillet qui comprendrait les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que toutefois, ce n’est pas le document qui lui a été donné lors de l’opération de saisie ; que l’acte qu’il produit indique en pied de page qu’il ne comporte que deux pages, l’inventaire des biens saisis y figurant est illisible, il n’y est mentionné aucune réponse du débiteur à la question afférente à une éventuelle saisie antérieure, il n’y figure pas la mention en caractères très apparents de l’indisponibilité des biens, ni l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, ni la reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’acte de saisie est donc frappé de nullité,
— n’ayant pas été informé du délai de recours, sa contestation sur la propriété des biens saisis demeure recevable ; qu’il semblerait que parmi les biens saisis, trois appartiennent à des tiers, à savoir le téléviseur, l’écran plat de jeu et la motocyclette ; que la saisie de ces trois biens sera donc frappée de nullité,
— trois biens sont insaisissables, à savoir la machine à café qui est un objet de ménage nécessaire à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, le purificateur d’air qui est un produit nécessaire à l’entretien des lieux et l’écran plat de jeu qui est un objet d’enfant ; qu’il sera prononcé la nullité de la saisie des objets litigieux,
— il n’a fait qu’exercer son droit légitime à se défendre en justice et la défenderesse ne rapporte pas de circonstances particulières révélant un quelconque abus de sa part.
De son côté, la société Excelium Finance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
“DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société EXCELIUM FINANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société EXCELIUM FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— le procès-verbal de saisie-vente se décompose d’une première feuille qui comporte un recto et d’un deuxième feuillet « bleu » qui comporte un recto et un verso ; que le document qu’elle produit est parfaitement clair et liste les biens saisis ; que l’absence d’inscription de la réponse du débiteur ne constitue qu’une irrégularité de forme insusceptible d’entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-vente, sauf à rapporter la preuve de l’existence d’un grief, et qu’en tout état de cause, la case a bien été cochée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [B] [N] selon lesquelles ne serait pas mentionnés en caractères très apparents l’indisponibilité des biens et le fait que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, le verso du feuillet bleu mentionne ces deux informations sous l’indication « TRES IMPORTANT » ; que de la même manière, il figure au dit verso, sous l’indication « RAPPEL DES TEXTES LEGAUX», la reproduction des articles R.221-30 à R.221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’acte produit par le demandeur est illisible uniquement car la photocopie qu’il verse aux débats est d’une mauvaise qualité ; que le document produit par ce dernier indique bien en tête de la deuxième page « VOIR RAPPEL DES TEXTES LEGAUX AU VERSO », de sorte que deux feuilles, et non deux pages, lui ont bien été remises,
— qu’en méconnaissance de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie n’a été contestée que le 16 septembre 2024, et ce alors que les modalités de recours figurent parfaitement sur le procès-verbal de saisie vente ; qu’au vu des déclarations de Monsieur [B] [N], il apparaît qu’il n’est pas lui-même certain que les biens ne lui appartiennent pas ; qu’en matière de meubles, la possession vaut titre ; que s’agissant de la motocyclette DUCATI, le demandeur a été dans l’incapacité de produire le certificat d’immatriculation au commissaire de justice,
— s’agissant de la saisissabilité des biens, une machine à café est un objet de confort facilement remplaçable par des solutions solubles, un purificateur d’air est un élément superflu et Monsieur [B] [N] ne produit aucun livret de famille, ni aucune preuve d’un enfant qui habiterait sur place,
— le demandeur engage une procédure en produisant des feuilles vierges partielles, en multipliant les arguments basés sur des supputations qu’il se fait à lui-même et en prétendant que des éléments de confort constitueraient des biens insaisissables, sans preuve d’un grief réel et sérieux ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
La SELARL MJ SYNERGIE, citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
Par courrier du 23 mai 2025, reçu au greffe le 28 mai 2025, elle a toutefois informé la juridiction qu’elle n’entendait pas constituer avocat dans cette procédure, ne disposant d’aucun fonds dans ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, prorogé au 05 septembre 2025, puis au 10 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, le conseil de Monsieur [B] [N] a adressé à la juridiction des conclusions aux fins d’interruption d’instance, aux termes desquelles il est sollicité, sur le fondement des articles 369 et 803 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— constater l’interruption de l’instance,
— ordonner la réouverture des débats,
— ordonner à la société Excelium Finance de justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure de rétablissement professionnel avec liquidation judiciaire,
— ordonner la mise en cause de Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Il a souligné que par jugement du 28 mai 2025, notifié le 05 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [B] [N].
MOTIFS
Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d’une des parties au procès, avant l’ouverture des débats, constitue une cause d’interruption de l’instance.
L’article 376 alinéas 1 et 2 du dit code précise que :
“L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.”
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, soit avant l’ouverture des débats qui se sont tenus le 05 juin 2025, que Monsieur [B] [N], entrepreneur individuel, a fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble de ses patrimoines et que la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [K], a été désignée en qualité de liquidateur.
Il convient donc de prononcer l’interruption de l’instance et de préciser que celle-ci pourra être reprise après déclaration de sa créance par le créancier et appel en cause du liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE n’étant dans la cause qu’en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre du rétablissement professionnel de Monsieur [B] [N] ouvert par jugement du 11 décembre 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
A défaut pour les parties d’avoir procéder aux diligences nécessaires à la reprise de l’instance dans le délai imparti par la juridiction, la radiation de l’affaire sera prononcée.
La réouverture des débats sera l’occasion d’une part pour les parties de présenter leurs observations sur les incidences de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [B] [N] s’agissant du cours de la mesure d’exécution litigieuse et d’autre part pour ce dernier de produire l’original du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été remis par le commissaire de justice.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée le 28 mai 2025 de Monsieur [B] [N], entrepreneur individuel, sur l’ensemble de ses patrimoines,
Rappelle que l’instance sera reprise lorsque la société Excelium Finance aura justifié qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [N] et que le liquidateur judiciaire aura été appelé en cause,
Invite les parties à effectuer les formalités nécessaires à la reprise de l’instance dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des dites diligences, la radiation de l’affaire sera prononcée,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de justification de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l’instance à l’audience du Jeudi 18 décembre 2025 à 14h00,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les incidences de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [B] [N] s’agissant du cours de la mesure d’exécution litigieuse,
Invite Monsieur [B] [N] à produire l’original du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été remis par le commissaire de justice,
Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume ANGELI
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [B] [N]
S.A.S. EXCELIUM FINANCE
MJ SYNERGIE
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