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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01829 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F55I
Code nature d’affaire : 31B- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [F] [P]
né le 23 Avril 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-emilie PHAN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [Y] [G] veuve [M], a assigné Monsieur [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles L111-1, L216-1, L216-6 et L221-18 du Code de la consommation, en résolution des contrats conclus.
Elle soutient :
– qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (64) donné à bail, et géré par l’agence COFIM ;
– qu’au mois de mai 2024, un laurier est tombé sur la clôture délimitant le bien ;
– que Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [P], a été contacté par ses locataires afin de procéder à la réfection de la clôture endommagée ;
– que le 18 mai 2024, Monsieur [P] s’est rendu chez elle, au [Adresse 3] à [Localité 4] (64), et lui a transmis un premier devis d’un montant de 2.811,10 € qu’elle a signé, établissant un chèque de 1.725,94 € à titre d’acompte ;
– que par acte sous seing privé, prétendant avoir été victime d’un incident bancaire au moment du dépôt de chèque d’acompte, Monsieur [P] a indiqué renouveler sa demande d’acompte en deux chèques distincts d’un montant de 862,97 € chacun, et procéder à la restitution du chèque d’acompte de 1.725,94 € à réception des deux chèques de 862,97 € chacun, ce à quoi elle a consenti ;
– que Monsieur [P] a finalement encaissé les trois chèques entre le 20 et le 21 mai 2024, soit une somme totale de 3.451,88 € ;
– que le 23 mai 2024, Monsieur [P] s’est rendu chez elle, et lui a transmis un second devis d’un montant de 9.374 € qu’elle a signé, établissant huit chèques de 1.000 €, ainsi qu’un chèque de 374 €, soit une somme totale de 8.374 € versée à titre d’acompte ;
– que Monsieur [P] a encaissé les chèques entre le 27 et le 28 mai 2024 ;
– que le 29 mai 2024, après que ses enfants aient pris connaissance de la situation, elle a adressé à Monsieur [P] une lettre recommandée avec accusé de réception portant rétractation du devis signé le 23 mai 2024, et restitution des sommes versées, soit 11.825,88 €, en vertu des articles L221-18 et L221-24 du Code de la consommation ;
– que les devis ne font nullement mention d’un délai de réalisation de la prestation, en violation des dispositions de l’article 111-1 du Code de la consommation (pièces n°1 et n°2 demanderesse);
– que malgré de multiples relances, Monsieur [P] n’a engagé aucun travaux ni procédé à aucune restitution au titre de l’article L216-6 du Code de la consommation, alors que les travaux devaient être réalisés, aux termes de l’article L216-1 dudit code, à défaut d’indication, dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat ;
– qu’elle subi un préjudice moral important en raison de cette situation.
Elle demande donc au tribunal :
– de prononcer la résolution avec toutes les conséquences de droit des devis signés le 18 et le 23 mai 2024 ;
– de condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 11.825,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
– de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
– de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P], régulièrement assigné, a constitué avocat, qui n’a, cependant, pas conclu;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LE DECISION
– Sur les demandes en résolution des devis signés
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
A/ En ce qui concerne la recevabilité des demandes
En vertu de l’article liminaire du Code de la consommation, est admis comme consommateur : “Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.
A contrario, est considéré comme professionnel : “Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
En l’espèce, Madame [M] agit à des fins privées et personnelles, ès-qualités de propriétaire d’un immeuble dont la clôture a été endommagée, en résolution des contrats conclus avec Monsieur [P] et en restitution des sommes versées à ce dernier, pris ès-qualités d’entrepreneur individuel, dans le cadre de son activité professionnelle.
Dès lors, Madame [M] devant être entendue, au sens de l’article liminaire, comme un consommateur, et Monsieur [P] comme un professionnel, les demandes de Madame [M], sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, seront déclarées recevables.
B/ Au fond
En vertu de l’article L216-1 du Code de la consommation : “Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.”
Toutefois, il énonce : “A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.”
En outre, aux termes de l’article L216-6 du Code de la consommation : “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En l’espèce, bien que de nombreuses pièces versées sont produites sous la forme de photographies, sans que le moindre document d’identité ne permette d’authentifier la signature des parties, l’articulation des différents éléments de preuve et la comparaison des signatures présentes, permettent d’octroyer à ces pièces une force probante et ce, d’autant qu’elles ne sont pas contestées.
Ainsi, les devis des 18 et 23 mai 2024 indiquent qu’une “date” de réalisation de la prestation lui sera “communiquée dès réception” des devis signés (pièces n°1 et n°2 demanderesse).
Les devis ayant été signés chez Madame [M], en présence de Monsieur [P] (pièces n°1 et n°2 demanderesse), leur date de réception doit être admise comme étant leur date de signature, soit les 18 et 23 mai 2024.
1/ concernant le devis du 18 mai 2024
Il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier qu’une date de réalisation des travaux n’a été avancée par Monsieur [P] que le 22 août 2024, pour le 22 novembre 2024 (pièce n°9 demanderesse), soit postérieurement au délai légal de trente jours commençant à courir à compter de la date de conclusion du contrat.
Cependant, il apparait qu’aucune mise en demeure “de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable” n’a été effectuée par Madame [M].
De plus, aucun élément ne permet d’attester, d’un refus de Monsieur [P] de fournir le service, ce dernier étant, au contraire, eu égard aux échanges rapportés, toujours prêt à réaliser ce service (pièces n°9 et n°10 demanderesse), ainsi que d’une consécration du délai de réalisation en condition essentielle du contrat par Madame [M].
Partant, les critères requis n’étant pas remplis, il y aura lieu de débouter Madame [M] de sa demande de résolution du devis du 18 mai 2024.
2/ concernant le devis du 23 mai 2024
Il résulte des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation que : “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
………………………..”
Madame [M] a exercé son droit de rétractation concernant le devis du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, soit dans le délai légal de quatorze jours (pièce n°6 demanderesse).
Il s’ensuit qu’il convient de constater la nullité du devis du 23 mai 2024 dont le consentement fait défaut, bien que la demanderesse ait improprement qualifié sa demande de “résolution”.
– Sur les demandes en restitution des sommes versées
1/ S’agissant du devis du 18 mai 2024
En l’espèce, le devis du 18 mai 2024 n’ayant pas été résolu, les sommes versées sous son empire ne sont pas sujettes à restitution.
Néanmoins, il ressort du devis du 18 mai 2024, de l’acte sous seing privé établi par les parties à la suite d’un incident d’encaissement du premier chèque reçu par Monsieur [P], et du relevé de compte de Madame [M] sur cette période (pièces n°1, n°3 et n°4 demanderesse), que cette dernière a versé une somme de 3.451,88 € au titre d’un devis s’élevant à 2.811,10 €.
Dès lors, Madame [M] apportant la preuve apparente d’un trop perçu de 640,78 € au titre du devis du 18 mai 2024, il revient à Monsieur [P] d’exposer des éléments permettant d’infirmer les arguments soutenus par l’autre partie, ou de justifier l’existence de ce trop perçu, ce en quoi il fait défaut.
Ce faisant, il y aura lieu de condamner Monsieur [P] à restituer à Madame [M] la somme de 640,78 € au titre du devis du 18 mai 2024 au titre du trop-perçu et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2024.
2/ S’agissant du devis du 23 mai 2024
L’article L221-24 dispose : “Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.”
En l’espèce, le second contrat a été conclu le 23 mai 2024, chez Madame [M], au [Adresse 3] à [Localité 4] (64), pour un montant de 9.374 € (pièce n°2 demanderesse), et Madame [M] a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, soit dans le délai légal de quatorze jours (pièce n°6 demanderesse).
Par ailleurs, il apparaît, à la lecture du devis du 23 mai 2024, du relevé de compte de Madame [M], ainsi que des courriels échangés entre Monsieur [P] et l’assureur Protection juridique de Madame [M] (pièces n°2, n°4 et n°9 demanderesse), que cette dernière a payé à Monsieur [P] la somme de 8.374 € à titre d’acompte, sans que ne soit prouvé le paiement des 1.000 € restants.
De ce fait, il y aura lieu de condamner Monsieur [P] à restituer à Madame [M] la somme de 8.374 € au titre du devis du 23 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, Madame [M] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de ce chef et ne l’explicite pas.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande non justifiée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– DECLARE les demandes de Madame [Y] [M] recevables ;
– DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de résolution du devis du 18 mai 2024 ;
– CONSTATE la nullité du devis du 23 mai 2024 ;
– CONDAMNE Monsieur [F] [P] à restituer à Madame [Y] [M] la somme de 640,78 € au titre du devis du 18 mai 2024 à compter du 1er octobre 2024 ;
– CONDAMNE Monsieur [F] [P] à restituer à Madame [Y] [M] la somme de 8.374 € au titre du devis du 23 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
– DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
– CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [Y] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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