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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 24/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLL – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLL
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 151 789,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire,
— 3733 euros au titre des frais exposés,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie exécutoire le :
à :Me Stoven-Blanche
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLL – décision du 16 Juillet 2025
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées,
— le défendeur n’a jamais contesté le montant des sommes dont il est redevable et ne s’est pas rapproché d’elle pour accord amiable de règlement,
— le défendeur a déjà bénéficié de délais de paiement,
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution.
Monsieur [T] [N], cité à personne, n’a pas constitué avocat, dès l’acte introductif d’instance puis après dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 31 octobre 2024. Ce dépôt est intervenu antérieurement à l’audience d’orientation du 13 novembre 2024 , à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 janvier 2025 pour constitution et conclusions de Monsieur [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’ offre de prêt immobilier acceptée le 24 juillet 2017 par Monsieur [T] [N],
— les tableaux d’amortissement,
— l’engagement de caution solidaire du 12 juin 2017,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, 28 février 2024 et 27 mars 2024 adressées par le prêteur à l’emprunteur,
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024,14 mai 2024 et 29 mai 2024,
— la quittance subrogative du 2 mai 2024 d’un montant de 151 789,20 euros,
— la facture du 16 mai 2024.
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 151 789,20 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [T] [N] sera condamné au paiement de la somme de 151 789,20 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3733 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 151 789,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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