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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EMC INGENIERIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société 2A DESIGN, S.A.R.L. 2ADESIGN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTWA
50D
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Me Annaïg COMBE, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN, Me Annaïg COMBE, Me Xavier MASSIP
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. EMC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. 2ADESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me JONNET, avocat au barreau de Rennes,
Me DOCEUL Frédéric, avocat au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société 2A DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 (RG 24/0052) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [B] [V] et de M. [N] [L] et au contradictoire, notamment, de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 4], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG 24/00467) par ce même magistrat, à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 4], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouveaux désordres et à nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé des 22 mai et 12 juin 2025 délivrées, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) EMC Ingenierie et au visa des article 145 et 331 du code de procédure civile, au maître d’œuvre de conception de l’opération litigieuse, la SARL 2ADesign et à son assureur, la SA AXA France IARD, aux fins de :
— leur étendre les opérations d’expertise en cours ;
— réserver les dépens.
A l’audience sur renvoi du 12 novembre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL 2ADesign a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre.
Egalement représentée, la SA AXA France IARD s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise, à titre principal et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL EMC Ingenierie sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. La SARL 2ADesign chargée de la maitrise d’oeuvre de la conception a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
La SA AXA France IARD s’oppose à cette prétention, soutenant à cet effet qu’aucun des désordres dénoncés par Mme [V] et M. [L] ne permettent d’engager la responsabilité de la SARL 2A Design. Une mesure d’expertise judiciaire n’aurait donc aucune utilité. La défenderesse poursuit en indiquant qu’elle serait débitrice que de la garantie décennale obligatoire. Elle soutient également que sa police a été résiliée à compter du 1er janvier 2022. Elle n’était donc plus assureur de la SARL 2A Design à la date de la réclamation.
Il y a lieu de relever que les demandeurs principaux à la mesure d’expertise, monsieur [L] et Mme [V] ont dénoncé des désordres de nuisances acoustiques pouvant relever de défaut de conception et qu’enfin la question de la mobilisation des garanties assurantielles est à ce stade prématurée et relève de la seule compétence du juge du fond.
Il convient de faire droit à la demande et d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à la SARL 2A Design et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la demanderesse.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE communes à la SA AXA France IARD et la SARL 2A Design les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 24/0052) susvisée ;
DIT que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
DIT que la SARL EMC Ingenierie leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA France IARD et la SARL 2A Design à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
PROROGE de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
lui LAISSE provisoirement la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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