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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00469 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSY
NAC : 57B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société V.R.D DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Lynda [Localité 9] MOW SIM-WU TAO SHEE, Me Marie LOUTZ
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment condamné la SARL VRD DU NORD à enlever tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant, des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de Saint-Denis (Réunion) à proximité du siège social de la société, située au [Adresse 1] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour, pendant deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 8 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion a ordonné la radiation de la procédure d’appel et condamné la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le Conseil départemental de la Réunion a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
A. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés :
— constater que la SARL VRD DU NORD n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023 par Madame le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis malgré son caractère exécutoire de plein droit et signifiée le 8 septembre 2023
— constater qu’il n’existe aucune difficulté pour exécuter la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL VRD DU NORD et que ce défaut d’exécution ne résulte que de sa mauvaise foi
— constater que l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023 a couru depuis le 23 septembre 2023 et ce pendant deux mois, soit jusqu’au 23 novembre 2023 inclus
En conséquence,
— ordonner en totalité la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 17 août 2023 laquelle est fixée à 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 15 jours après signification de ladite ordonnance et qui court depuis le 23 septembre 2023 jusqu’au 23 novembre 2023
— liquidant l’astreinte, condamner la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] une somme d’un montant total de 6.200 euros au titre de cette astreinte outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
B. Sur la fixation d’une astreinte définitive
— enjoindre à la SARL VRD DU NORD de respecter les injonctions qui lui ont été faites dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à ce que la SARL VRD DU NORD procède à l’enlèvement effectif de tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de [Localité 11] à proximité de son siège social au [Adresse 1]
En tout état de cause :
— débouter la SARL VRD DU NORD de toutes ses demandes
— condamner la SARL VRD DU NORD à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de paiement spontané des condamnations à intervenir, l’exécution forcée devra être assurée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la SARL VRD DU NORD en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°2, le Conseil départemental de la Réunion maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions n°3, la SARL VRD DU NORD demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : juger que la SARL VRD DU NORD est dans l’impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’ordonnance de référé du 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et juger que la SARL VRD DU NORD s’est heurtée à des difficultés d’exécution résultant d’une cause étrangère
En conséquence,
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte
— supprimer en totalité l’astreinte, accessoire de l’injonction à la SARL VRD DU NORD de procéder à l’enlèvement de véhicules dont la propriété n’est pas rapportée et l’identification n’est pas précisée
A titre subsidiaire :
— réduire considérablement le montant de l’astreinte devant être payée au Conseil départemental de [Localité 8] en l’espèce au titre des pouvoirs du juge de l’exécution
En tout état de cause :
— condamner le Conseil départemental de [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le Conseil départemental de [Localité 8] expose que la SARL VRD DU NORD a son siège social au domicile de ses gérants situé [Adresse 10] dans sa partie basse sur la commune de [Localité 11]. Cette société occupe depuis de nombreuses années le domaine public routier départemental sans aucune autorisation en entreposant des camions, remorques et divers matériels sur l’accotement de cette route départementale à proximité de son siège social ce qui engendre une absence de visibilité pour les autres usagers du domaine routier, une inaccessibilité des trottoirs et accotements, une dégradation des accotements et des grilles pluviales. Cette occupation illicite du domaine public a fait l’objet d’une condamnation pénale. La SARL VRD DU NORD n’a pas exécuté l’obligation qui lui était imposée sous astreinte par l’ordonnance de référé en date du 17 août 2023 alors qu’elle devait le faire avant le 23 septembre 2023. Le Conseil départemental de la Réunion s’estime bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte compte tenu de la résistance de la SARL VRD DU NORD à enlever ses camions, remorques et divers matériels des accotements et trottoirs de la route départementale 60 et cela depuis plus de 6 ans. Il estime que la SARL VRD DU NORD ne saurait invoquer aucune cause étrangère sans faire preuve d’une totale mauvaise foi et sans justifier de la location d’un hangar ou d’un autre emplacement pour y garer ses engins. Au cours des différentes procédures engagées tant au civil qu’au pénal, la SARL VRD DU NORD a parfaitement reconnu que c’était ses engins qui étaient entreposés sur le domaine public. Le Conseil départemental de la Réunion s’estime également bien fondé à solliciter la fixation d’une astreinte définitive compte tenu de la mauvaise foi manifeste de la SARL VRD DU NORD.
En défense, la SARL VRD DU NORD expose être bien fondée à soutenir l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation de faire qui lui a été imposée. La présente demande de liquidation d’astreinte se fonde sur un seul constat en date du 18 octobre 2023 produit par le Conseil départemental de la Réunion. Celui-ci affirme, sans en rapporter la preuve, que la SARL VRD DU NORD serait propriétaire des véhicules stationnés. Les 9 constats du Conseil départemental de la Réunion ne permettent pas d’identifier les propriétaires des véhicules donc rien ne permet d’établir que ces véhicules appartiendraient à la SARL VRD DU NORD. La SARL VRD DU NORD soutient que la charge de la preuve ne lui incombe pas. De nombreuses entreprises stationnent leurs véhicules sur cette portion de route et les véhicules ne sont jamais les mêmes. Les véhicules qui étaient initialement présents sur le site et pour lesquels la SARL VRD DU NORD a été condamnée au pénal ne sont plus présents aujourd’hui. Il appartient au Conseil départemental de la Réunion d’identifier précisément les véhicules qui doivent être enlevés. La SARL VRD DU NORD ajoute que les véhicules sont stationnés sur un accotement et que ce stationnement n’est nullement gênant ni abusif. La SARL VRD DU NORD estime en conséquence être dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 17 août 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
En application de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
La cause étrangère représente toute difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 17 août 2023, le juge des référés a mis à la charge de la SARL VRD DU NORD l’obligation d’enlever tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant, des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de [Localité 11] (Réunion) à proximité du siège social de la société, située au [Adresse 1] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour, pendant deux mois.
En application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution “l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.
Le Conseil départemental de la Réunion dispose bien d’un titre exécutoire à savoir une ordonnance de référé régulièrement signifiée le 8 septembre 2023 fixant une astreinte à défaut pour la SARL VRD DU NORD d’enlever ses engins et matériels présents à proximité de son social dans les délais impartis par le juge des référés, soit au plus tard le 23 septembre 2023.
Le Conseil départemental de la Réunion verse aux débats un constat établi le 18 octobre 2023 par un agent assermenté de la DRD/SER/UTR Nord aux termes duquel celui-ci constate au PR 2+130 correspondant au siège social de la SARL VRD DU NORD, la présence d’un camion RENAULT couleur blanc [Immatriculation 7], d’un véhicule TOYOTA blanc utilitaire 945-BFC-974, d’un camion vert “MAN” GH-829-88 et d’un camion RENAULT couleur bleu [Immatriculation 6].
Il convient de rappeler que s’agissant d’une obligation de faire, c’est la SARL VRD DU NORD qui doit prouver qu’elle a exécuté son obligation envers le Conseil départemental de [Localité 8].
Le moyen que la SARL VRD DU NORD invoque tiré de l’absence d’identification par le Conseil départemental de [Localité 8] des véhicules figurant sur le constat précité comme lui appartenant est totalement inopérant.
C’est à la SARL VRD DU NORD de rapporter la preuve que ces véhicules de chantier seraient étrangers à son activité ou qu’ils ne lui appartiendraient pas ce qu’elle se garde bien de faire.
Or, les véhicules présents le 18 octobre 2023 font partie des véhicules que la SARL VRD DU NORD utilise régulièrement pour ses activités de travaux de réseaux de voiries et réseaux divers et ils présentent les mêmes caractéristiques que ceux dont la présence avait été constatée dans des constats précédents ayant permis de caractériser l’infraction pénale d’occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination entre le 8 août 2018 et le 28 juillet 2020.
La SARL VRD DU NORD se contente de verser aux débats des photographies non datées sur lesquelles on peut néanmoins constater la présence de camions et d’engins de chantier correspondant à son activité et qui ne devraient plus être stationnés sur les accotements de la route départementale 60 à proximité de son siège social.
Comme le souligne à juste titre le Conseil départemental de la Réunion, la SARL VRD DU NORD ne verse aux débats aucune facture de location d’un hangar ou d’un emplacement lui permettant d’entreposer ses véhicules, ce qui démontrerait qu’elle a pris des dispositions pour ne plus se retrouver en infraction et respecter l’ordonnance de référé précitée.
La SARL VRD DU NORD ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour respecter l’obligation mise à sa charge par le juge des référés.
L’argument selon lequel le stationnement des véhicules ne serait ni dangereux, ni abusif est également inopérant, le préjudice n’étant pas un critère retenu par l’article L 131-4 précité.
L’attitude de la SARL VRD DU NORD traduit de façon manifeste sa volonté de ne pas respecter les obligations mises à sa charge aux termes de l’ordonnance de référé du 17 août 2023.
En conséquence, le Conseil départemental de la Réunion est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire courant du 23 septembre 2023 au 23 novembre 2023 inclus. L’astreinte sera liquidée à la somme de 6.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL VRD DU NORD sera donc condamnée à payer au Conseil départemental de [Localité 8] la somme de 6.200 euros en liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Selon l’article L 131-2 du même code “ L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il s’évince de ces dispositions que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la nécessité d’assortir l’exécution d’une décision d’une astreinte.”
Il ressort des pièces du dossier que la SARL VRD DU NORD n’a aucune volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 17 août 2023 et en dépit d’une condamnation pénale aujourd’hui définitive pour la contravention d’occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination.
En conséquence, la demande du Conseil départemental de la Réunion sur le prononcé d’une nouvelle astreinte cette fois-ci définitive est bien fondée compte tenu de l’attitude de la SARL VRD DU NORD.
A défaut pour la SARL VRD DU NORD d’enlever tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant, des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de [Localité 11] (Réunion) à proximité du siège social de la société, située au [Adresse 1] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, elle sera condamnée, passé ce délai, à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
La SARL VRD DU NORD, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun motif au soutien de la demande tendant à faire supporter à la SARL VRD DU NORD les droits prévus par l’ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, spécifiquement mis à la charge du créancier en application des textes précités.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Conseil départemental de [Localité 8] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la SARL VRD DU NORD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l’astreinte mise à la charge de la SARL VRD DU NORD par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 août 2023 à la somme de 6.200 euros représentant la liquidation pour la période du 23 septembre 2023 au 23 novembre 2023 inclus.
Condamne la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] la somme de 6.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Prononce à l’encontre de la SARL VRD DU NORD une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de deux mois à défaut pour la SARL VRD DU NORD de respecter l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 17 août 2023 à savoir l’obligation d’enlever tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant, des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de Saint-Denis (Réunion) à proximité du siège social de la société, située au [Adresse 1].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL VRD DU NORD aux dépens.
Condamne la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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