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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE pris en son établissement secondaire LEROY MERLIN FREJUS, S.A.R.L. EGF, S.A.S. SEDGWICK FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04025 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KINT
MINUTE n° : 2025/ 412
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EGF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. LEROY MERLIN FRANCE pris en son établissement secondaire LEROY MERLIN FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/04025) à l’encontre de la SA LEROY MERLIN FRANCE, prise en son établissement secondaire LEROY MERLIN FREJUS et de la SAS SEDGWICK FRANCE par lesquelles Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir désigner un expert et la condamnation de la première nommée à leur payer la somme provisionnelle de 15 840 euros à valoir sur leur préjudice locatif ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 dans l’instance RG 24/04025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 1792 du code civil, 145, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence suscitée, de :
CONSTATER le désistement de leurs demandes à l’encontre de la société SEDGWICK FRANCE,
En conséquence, METTRE hors de cause la société SEDGWICK FRANCE,
DEBOUTER la société SEDGWICK FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dès à présent, vu l’urgence, DESIGNER un expert, qui pourra se faire assister par un sapiteur de son choix avec mission de :
se rendre sur place, chez Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y], [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseilsse faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessairevisiter les lieuxconstater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, touchant les menuiseries extérieures de Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y], telles que définis dans l’assignation introductive d’instance et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2024, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparitiondire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et s’ils compromettent la solidité de l’ouvragedire à quelle date les travaux sont en état d’être réceptionnésdéfinir les causes et origines des désordresdécrire les travaux de reprise aptes à remédier à ces désordresévaluer la durée et le coût des travaux de reprise de ces désordresévaluer la perte locative de Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y]fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subisdécrire d’une manière plus générale l’ensemble des préjudices subis et en donner une évaluationen cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travauxétablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondredire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa missionfixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 27 720 euros à valoir sur leur préjudice locatif,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 dans les instances RG 24/04025 et 24/09061 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA LEROY MERLIN FRANCE sollicite de la présente juridiction de :
Ordonner la jonction de l’instance d’appel en cause (RG 24/09061) avec l’instance principale (RG 24/04075),
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert,
En cas de désignation d’expert, dire que l’expertise sera aux seuls frais avancés des demandeurs à l’expertise à savoir Messieurs [L] et [Y],
Réserver les dépens,
Rejeter leur demande de condamnation à ce qu’elle communique son attestation d’assurance décennale,
Rejeter la demande de provision présentée par Messieurs [L] et [Y],
Rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Messieurs [L] et [Y],
Rejeter leur demande de condamnation de l’exposante au paiement des entiers dépens,
Condamner Messieurs [L] et [Y] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EGF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des travaux réalisés par la société EGF et de leurs éventuelles conséquences dommageables,
Condamner la société EGF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’appel en cause ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 dans l’instance RG 24/04025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SAS SEDGWICK FRANCE sollicite de la présente juridiction de :
PRONONCER sa mise hors de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/02112) à l’encontre de la SARL EGF par laquelle la SA LEROY MERLIN FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d’ordonner la jonction avec l’instance 24/04025 et de condamner la défenderesse à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans cette instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09061, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SARL EGF sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
REJETER le chef de mission tendant à « évaluer la perte locative des consorts [L] [Y] »,
INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants :
dire si les griefs invoqués étaient apparents ou non lors de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserve au procès-verbal de réception,donner son avis sur les préjudices allégués par les consorts [L] [Y],REJETER toute demande de condamnation présentée à son encontre,
CONDAMNER respectivement les consorts [L] [Y] et la SA LEROY MERLIN aux dépens ;
Vu la jonction de l’instance RG 24/09061 à l’instance RG 24/04025 sous ce dernier numéro ordonnée lors de l’audience du 5 mars 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05112) à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD par laquelle Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux mêmes fins que l’instance principale, outre d’ordonner la jonction des instances ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 dans l’instance RG 25/02112, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA ALLIANZ IARD sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves formulées quant à la demande d’expertise des consorts [Y] [L] ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/02112 à l’instance RG 24/04025 sous ce dernier numéro ordonnée lors de l’audience du 7 mai 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
Les requérants exposent avoir, par bon de commande du 3 janvier 2023, conclu un contrat avec la SA LEROY MERLIN FRANCE portant sur la fourniture et la pose de 18 menuiseries en rénovation dans leur bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 11], les prestations étant sous-traitées à la SARL ENTREPRISE GENERALE DE FERMETURE (EGF). Le procès-verbal de réception date du 24 mai 2023 avec plusieurs réserves. Plusieurs autres désordres ont depuis été signalés par les consorts [R] sur les ouvrages en litige.
Il est constant que la société SEDGWICK FRANCE a pour activité la gestion et le suivi des sinistres pour le compte de la SA LEROY MERLIN FRANCE, mais que cette dernière est assurée, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, il sera constaté le désistement des consorts [R] à l’égard de la société SEDGWICK FRANCE, qui entraîne la mise hors de cause de celle-ci.
S’agissant des désordres en litige, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 mai 2024 matérialise la présence des désordres sur les fenêtres posées par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés LEROY MERLIN FRANCE, de son assureur ALLIANZ IARD et de la SARL EGF.
Il sera donné acte aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE, EGF et ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Par ailleurs, la provision à valoir sur les honoraires d’expert sera fixée à la charge des requérants, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance. Il sera fait droit aux demandes de la SARL EGF puisqu’il n’apparaît pas opportun que l’expert évalue de sa propre initiative les éventuels pertes locatives et il devra seulement donner son avis sur les éléments produits par les requérants. Il en va de même de l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, sur lesquels l’expert devra donner son avis et non les évaluer de son propre chef. En outre, il sera intégré les chefs de mission demandés par la SARL EGF.
Il n’est pas davantage opportun que l’expert dépose un pré-rapport en cas d’urgence avec les travaux préconisés, les requérants étant autorisés à accomplir lesdits travaux dans cette hypothèse et sans qu’il n’y ait lieu à constat de bonne fin.
Le délai de deux mois pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire apparaît incompatible avec les exigences d’une procédure contradictoire impliquant plusieurs parties.
Les requérants seront déboutés de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Les consorts [R] soutiennent que les désordres en litige les empêchent de procéder à la location de leur résidence secondaire.
La SA LEROY MERLIN FRANCE prétend qu’il n’est pas suffisamment établi l’impossibilité d’utilisation des huisseries et fenêtres et ainsi les préjudices invoqués.
La SARL EGF, contre laquelle la SA LEROY MERLIN FRANCE forme un recours en garantie, souligne que le préjudice locatif n’est pas avéré par le seul rapport amiable d’évaluation de la valeur locative produit par les requérants et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la perte de chance de louer.
Les seuls éléments produits, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice et le rapport d’évaluation immobilière non contradictoire, ne peuvent suffire à démontrer que les désordres ont causé une impossibilité de louer le bien.
Dès lors, les requérants ne font pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, mise à la charge de la SA LEROY MERLIN FRANCE, de réparer ce préjudice.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision et les consorts [R] en seront déboutés. Le recours en garantie de la SARL LEROY MERLIN FRANCE contre la SARL EGF est sans objet.
Par ailleurs, il est relevé que la demande de communication forcée de l’attestation d’assurance de la société LEROY MERLIN FRANCE n’est pas maintenue par les consorts [R] lors de l’audience si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à chacune des mesures sollicitées, soit :
aux consorts [R] pour les instances RG 24/04025 et 25/02112 ;
à la SA LEROY MERLIN FRANCE pour l’instance RG 24/09061, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre. Les consorts [R], LEROY MERLIN FRANCE et SEDGWICK FRANCE seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] se sont désistés à l’égard de la SAS SEDGWICK FRANCE et ORDONNONS la mise hors de cause de celle-ci,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.67.44.78.25
Mèl : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, lieudit Notre Dame à [Localité 11] et les visiter ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les origines et les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 AVRIL 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] et les en DEBOUTONS,
LAISSONS les dépens à la charge :
de Monsieur [D] [L] et Monsieur [T] [Y] pour les dépens des instances RG 24/04025 et 25/02112 ;
de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE pris en son établissement secondaire LEROY MERLIN FREJUS pour les dépens de l’instance RG 24/09061.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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