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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 24 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGMA
Minute n° 25/00212
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I], [J], [S] [T]
né le 24 Août 1965 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [T] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 15 juin 2025 à 17h24 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 19 juin 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [I] [T], connu de l’EPSM, en rupture de soins depuis septembre 2024 suite à sa sortie d’hospitalisation, était amené par les forces de l’ordre intervenus en ville suite à des troubles du comportement, Monsieur [I] [T] ayant tenté de frapper plusieurs personnes la veille et le jour même ; au CPAU, il se montrait calme et ne présentait pas de troubles du comportement mais se montrait totalement opposant en entretien, déambulant, son comportement global laissant penser qu’il est envahi sur le plan délirant sans qu’aucun propos ne soit exprimé.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation, Monsieur [I] [T] était vu en chambre d’isolement, incurique, avec un contact familier, instable, irritable, présentant une désorganisation psychique avec paralogismes et discours flou ; désorganisation comportementale avec stéréotypies gestuelles, fuite du regard, en opposition active, difficile à canaliser ; Monsieur [I] [T] présentant de manière fluctuante des propos ponctuellement incohérents avec envahissement psychique probable, niant tout élément délirant ou hallucinations ; anosognosique, en refus actif de traitement malgré de multiples tentatives de négociation, nécessité de traitement injectable pour canaliser les troubles.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait toujours une incurie importante, une attitude fermée dans une opposition active, refusant de répondre aux questions, marmonnant sous sa barbe des propos incompréhensibles, se montrant désorganisé, dispersé avec des soliloquies et des hallucinations, anosognosique et en refus de soins.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 juin 2025, il est observé que l’entretien avec Monsieur [I] [T] reste difficile, se montrant opposant, incurique, soliloque, irritable, tendu avec risque de passage à l’acte.
L’état de santé de Monsieur [I] [T] était considéré comme incompatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [I] [T] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I], [J], [S] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 24 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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