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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88W
MINUTE N°
23 Mars 2026
,
[H], [W]
C/
CPAM DE, [Localité 1]
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2P
CCC délivrées le :
à :
— M, [W]
FE délivrée le :
à :
— CPAM DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [W],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2] (MARNE)
comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [C], [E] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur, [H], [W] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS à l’encontre de la décision rendue le 25 septembre 2025 par la Commission de recours amiable (CRA) confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 13 juin 2025 lui refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur, [H], [W], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, faisant valoir que sa situation financière a évolué depuis qu’il est à la retraite, soit depuis le 1er août 2025.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que la demande formulée par Monsieur, [H], [W] est recevable mais mal fondée ;
— dire et juger que la décision de refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire est bien fondée ;
— confirmer la décision de la caisse du 13 juin 2025 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025 ;
En tout état de cause ;
— débouter Monsieur, [H], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur, [H], [W] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L. 861-1, L.861-2, R. 861-2, R. 861-4, R. 861-8 et R. 861-9 du code de la sécurité sociale, que sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, période de référence pour l’étude des droits, les ressources du foyer excédaient le plafond de ressources prévu pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du recours
Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
[…]
Aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15.
Il résulte des dispositions combinées de l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et des dispositions de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale que le plafond annuel des ressources de la complémentaire en matière de santé pour un foyer de deux personnes s’élève à la somme de 15.508 euros.
Il résulte des dispositions combinées de l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que le plafond annuel des ressources de la complémentaire en matière de santé avec participation financière pour un foyer de deux personnes s’élève à la somme de 20.936 euros.
Au cas présent, il est constant qu’au cours de la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les ressources du foyer de Monsieur, [H], [W] s’élevaient à la somme de 26.475,86 euros.
Force est ainsi de constater que les ressources du foyer de Monsieur, [H], [W] au cours de la période de référence excédaient le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, avec ou sans participation.
La condition de ressources pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé n’est dès lors pas remplie.
Dès lors, Monsieur, [H], [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Déboute Monsieur, [H], [W] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
Condamne Monsieur, [H], [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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