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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/12299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12299 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWOL
N° PARQUET : 22/1020
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 17 Mai 2022
N° 2022/014457
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014457 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/12299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 par M. [D] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 28 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/12299
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [A], se disant né le 15 janvier 1997 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [B] [A], a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 août 1967 devant le juge d’instance du Havre, conformément à l’article 152 du code de la nationalite française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait produit deux copies de son acte de naissance n°46 ne comportant pas les mêmes mentions (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [D] [A] de ses demandes et dire qu’il n’est pas de nationalite française.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [D] [A] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [D] [A], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [D] [A] produit une copie, délivrée le 15 juillet 2022, de son acte de naissance n°46 (pièce n°1 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, cette copie comporte des fautes dans les mentions pré-imprimées du formulaire qui mentionne notamment « copie délivrée aux personnes désignées par 5e alinéa ».
De même, la nouvelle copie de l’acte de naissance de M. [C] [A], délivrée le 26 août 2024, comporte des fautes dans les mentions pré-imprimées du formulaire, lesquelles mentionnent « Délivrée aux personnes désignées par 5e alinéa » (pièce n°18 du demandeur).
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Or, les fautes dans les mentions pré-imprimées jettent un doute sur l’authenticité de ces copies, de sorte qu’elles ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
M. [C] [A] verse en outre aux débats :
— la photocopie certifiée conforme à l’original du volet n°2 de son acte de naissance (pièce n°8 du demandeur),
— la photocopie certifiée conforme à l’original du volet n°3 de son acte de naissance (pièce n°17 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, le volet n°2 ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, tandis que le volet n°3 comporte une mention manuscrite du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte apposée à côté de sa signature.
Le ministère public fait valoir que ces divergences entre les deux volets de l’acte de naissance, qui pourtant sont censés comporter les mêmes mentions au regard de l’article 38 du code de la famille sénégalais, ne permettent pas d’accorder de force probante à l’acte de naissance du demandeur.
M. [D] [A] indique que l’absence de la mention du nom de l’officier d’état civil dans le volet n°2 de son acte de naissance constitue une simple omission, dès lors que le volet n°3 mentionne bien le nom de l’officier d’état civil.
Aux termes de l’article 38 du code de la famille sénégalais, les registres comportent des feuillets reliés composés chacun de trois volets selon un modèle fixé par décret. Chaque volet donne l’énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l’acte en sorte que l’officier de l’état civil n’ait qu’à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise.
Le volet n°1 est remis immédiatement au déclarant.
Les volets n°2 et 3 restent au centre d’état civil pendant l’année en cours. A la fin de chaque année, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et constitue le registre de l’année. Le registre du volet n° 2 est séparé de celui du volet n° 3 et constitue le double des registres envoyé au greffe du Tribunal de première instance.
Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge égale au tiers de la page.
Il résulte de ces dispositions que les différents volets de l’acte de naissance doivent comporter les mêmes mentions.
Ainsi, les divergences entre les différents volets d’un même acte de naissance ôtent tout caractère probant à l’acte de naissance du demandeur.
Le tribunal rappelle en outre qu’aux termes de l’article 40 du code de la famille sénégalais « tout acte de l’état civil, quelqu’un soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et heure où il est reçu, les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
En outre, un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’absence de la mention relative à l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance ne peut s’expliquer par une simple omission, régularisée par le volet n°3 de son acte de naissance, dès lors que la mention de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte est une mention obligatoire prévue à l’article 40 du code de la famille sénégalais, qui permet de garantir l’authenticité de l’acte.
En conséquence, l’acte de naissance de M. [D] [A] ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [D] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [D] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [D] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [A], se disant né le 15 janvier 1997 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [A] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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