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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [R] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHI
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
Délibéré le 3 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 65% en 60 mensualités de 200, 01 euros.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8782, 71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 65% à compter du 13 juin 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,Capitalisation des intérêtsN’accorder aucun délai Ne pas écarter l’exécution provisoire500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 13 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 10 novembre 2022.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. A également été mis dans les débats le fait que l’assignation a été réalisée par PV de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] ne comparaissant pas. La banque a ainsi répondu que l’adresse correspondant à la dernière adresse du défendeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’assignation :
Selon l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne » ; qu’en application de l’article 659 du même code, les diligences nécessaires accomplies par l’huissier instrumentaire sont celles qui auraient permis de découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de celui à qui l’acte doit être signifié. Or, l’ assignation introductive d’instance a été délivrée le 30 mai 2024 au38, [Adresse 4] , par « procès-verbal 659 du Code de procédure civile » et non à la dernière adresse connue du défendeur. En effet, cette adresse ne correspond ni à l’adresse du contrat, ni aux adresses figurant sur les bulletins de paie versées, ni sur l’avenant signé le 15 décembre 2022. Il s’agit , en fait, de l’adresse du restaurant « Petit Vapeur » dans lequel, selon les fiches de paie produites, le défendeur travaillait en 2018 et qui, au demeurant, n’existe plus.
Faute de diligences suffisantes, l’ assignation encourt la nullité, le défendeur qui n’a été régulièrement assigné, n’a pu faire valoir ses droits, ce qui lui fait nécessairement grief, l’instance étant en effet atteinte dans son principe même.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité de l’assignation
CONDAMNE SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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