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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00459 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOIX
MINUTE N° 25/177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-66 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La Société AXA France IARD – Gestion Sinistres Particuliers – Professionnels – Entreprises ([Localité 6] N° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
Me Jean pascal JUAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2024 Madame [T] a souscrit auprès de la copagnie d’assurance AXA une assurance multirisue professionnelle dans le cadre de son activité de food truck.
Le dit contrat comportait une garantie de perte d’exploitation.
Le 18 juin 2024 Madame [T] a été victime d’un accident de la circulation au volant du véhicule assuré.
L’expert automobile de la compagnie AXA établissait que le food truck était économiquement non réparable
Le 22 novembre 2024 elle percevait la somme de 4500 euros au titre de l’indemnisation du véhicule.
Le 6 janvier 2025 elle demandait à la compagnie AXA l’indemnisation de sa perte d’exploitation pour une durée de 5 mois avec un chiffre d’affaires de 3000 euros par mois soit 15000 euros. Elle affirmait ne pas être en mesure d’acquérir un nouveau véhicule avec la somme de 4500 euros, et aucun véhicule de remplacement n’ayant pu lui être proposé.
Le 18 février 2025 la compagnie AXA refusait la mise en œuvre de cette garantie considérant qu’elle ne serait versée que lors de la reprise de l’activité faute de quoi Madame [T] serait considérée en arrêt d’activité.
Par assignation en date du 13 mars 2025 Madame [T] [Z] a assigné la société AXA France IARD devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité PERTE D’EXPLOITATION, suite à l’immobilisation de son camion sur une période de 5 mois à compter de l’accident dont elle a été victime le 18 juin 2024Condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
La société AXA France IARD était défaillante et non représentée
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* L’indemnité d’exploitation
Les articles 1190 du code civil posent le principe de l’interprétation en faveur du débiteur et dans le cadre du contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Il est également indiqué à l’article 1191 du code civil que les clauses du contrat s’interprètent en faveur du sens qui permet de produire un effet.
Enfin l’article 1194 dudit rappelle l’effet obligatoire des contrats des clauses contenues dans ce dernier et des suites que leur donnent l’équité l’usage et la loi.
Il est constant que Madame [T] [Z] a conclu un contrat d’assurance avec la compagnie AXA. Il apparait que cette police d’assurance vient prendre en charge la perte d’exploitation suite à immobilisation du camion ou de la remorque. Cette dernière vise « exclusivement l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle lorsque votre camion ou votre remorque est immobilisé : (…) d’un accident de la route dûment constaté (constat amiable, témoins…) »
Madame [T] [Z] justifie avoir été victime d’une collision entre son véhicule et celui d’un tiers. Un constat amiable était rédigé à l’issue.
La compagnie AXA justifiait son refus l’indemnisation contractuelle au titre de conditions générales en évoquant que si l’activité n’est pas reprise aucune indemnité ne serait due s’agissant non plus d’une interruption ou d’une réduction temporaire mais d’une cessation d’activité.
Force est de constater que la compagnie d’assurance défaillante ne justifie pas de la réalité et de l’applicabilité de ces conditions générales.
Au demeurant, ces conditions doivent s’interpréter en faveur de la requérante. Il est évident que cette dernière continue son activité, mais qu’elle est temporairement empêchée faute pour elle de disposer des moyens financiers et matériels.
Dès lors, il apparait que la clause est applicable en l’espèce et que la compagnie d’assurance devra verser l’indemnité telle que calculée par la requérante.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [T] [Z] la somme de 15 000 euros.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La société AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [T] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [T] [Z] la somme de 15.000€ à titre d’indemnité PERTE D’EXPLOITATION, suite à l’immobilisation de son camion sur une période de 5 mois à compter de l’accident dont elle a été victime le 18 juin 2024 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [T] [Z] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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