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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/56384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56384
N° Portalis 352J-W-B7J-DARCP
N° : 2MF/CA
Assignations des :
14 et 19 août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 mars 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3] (USA)
représenté par Maître Marie-Pierre Lemas, avocat au barreau de PARIS – #C0166
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
pour première expédition
[Adresse 2]
[Localité 4]
pour seconde expédition
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucile Journeau, avocat au barreau de PARIS – E0184
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, greffier,
[Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [S].
Le patrimoine successoral se présente comme suit :
— un bien immobilier sis [Adresse 4], dont le défunt était propriétaire en pleine propriété à hauteur de 50% et usufruitier à 50% (ses deux fils étant nus-propriétaires),
— un ensemble immobilier situé [Adresse 5] dont le défunt était propriétaire en pleine propriété du lot 3 et usufruitier des lots 1, 2 et 4 (ses fils étant nus- propriétaires),
— une part de la société [1],
— des liquidités.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 août 2025 pour première expédition et 19 août 2025 pour seconde expédition, Monsieur [Z] [S] a assigné Monsieur [W] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de :
— représenter la succession de [Y] [S] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Paris
— établir tous les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire
— établir tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [S] et plus précisément :
• régler le passif successoral
• régler les droits de succession
•mettre un terme à l’occupation illégale des deux biens immobiliers sis [Adresse 4] et [Adresse 5]
• mettre en vente le bien immobilier sis [Adresse 4] pour un prix de 1.070.000 euros
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [Z] [S] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] se prévaut des dispositions des articles 813-1, 813-4, 814 et 815-6 du code civil.
Il explique que son frère l’a écarté de la gestion des biens de son père afin de détourner les fonds et qu’il s’est installé dans l’appartement de son père avec sa famille, se faisant entretenir par celui-ci et profitant également de la résidence secondaire.
Il ajoute que Monsieur [W] [S] a profité de l’état de faiblesse de son père pour se faire désigner comme mandataire chargé de sa protection et poursuivre ainsi les détournements de fonds à son profit.
Il précise qu’il a été contraint de saisir le juge des tutelles pour obtenir un droit de visite auprès de son père.
Il estime que la procédure en cours devant la Cour d’Appel de Paris en annulation de la vente des parts de la SCI [1] est un élément supplémentaire caractérisant la mésentente entre les deux frères et l’absence de tout dialogue.
Il se prévaut également de l’inertie et de la carence de Monsieur [W] [S] et du passif douteux de la succession.
Il estime que la vente des biens immobiliers issus de la succession s’impose pour régler le passif successoral.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [W] [S] sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [S] conteste toute inertie, carence ou mésentente entre les héritiers de nature à conduire à une situation de blocage.
Il rappelle être resté auprès de son père pour le prendre en charge alors que [Z] s’éloignait géographiquement.
Il fait valoir que l’existence de différends n’a pas empêché l’ouverture des opérations de succession et estime que la procédure en cours devant la Cour d’Appel est indépendante du règlement de la succession.
Il fait part de son accord quant à la vente du bien de [Localité 1].
Il reconnait occuper le bien situé à [Localité 1] avec sa compagne et sa fille mineure mais s’engage à libérer les lieux pour le 15 juillet 2026.
Il soutient que la désignation d’un mandataire successoral serait trop coûteuse alors qu’aucun péril ne menace la succession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon jurisprudence constante, l’appréciation des critères de nomination d’un mandataire successoral relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement de tutelle rendu le 12 avril 2019, que Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [S] entretiennent des relations conflictuelles depuis de nombreuses années, le juge des tutelles soulignant déjà en 2019 « la virulence » du conflit les opposant, établie par les courriers et l’introduction de procédures judiciaires réciproques. La procédure en cours devant la Cour d’Appel de Paris relative à l’acte de cession de parts de la société [1], la remise en cause par Monsieur [Z] [S] des donations directes ou indirectes dont aurait bénéficié son frère et les échanges entre les parties confortent l’existence de ce conflit exacerbé. Par ailleurs, les contestations relatives aux valorisations des biens immobiliers, éventuelles indemnités d’occupation et à l’établissement du passif successoral en lien avec les détournements de fonds allégués par le demandeur rendent complexe la situation successorale.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 813-1 du code civil sont réunies et il convient de désigner un mandataire successoral dont la mission sera fixée comme suit au présent dispositif. Il appartiendra au mandataire ainsi désigné d’établir un bilan de la situation avant d’envisager toute vente ou procédure aux fins d’expulsion, les demandes de Monsieur [Z] [S] en ce sens étant rejetées comme prématurées en l’état.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [2] représentée par Maître [N] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [S], demeurant de son vivant [Adresse 4] et décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 6] (14) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 2.500 euros la provision que Monsieur [Z] [S] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à voir mettre fin à l’occupation des deux biens immobiliers sis [Adresse 4] et [Adresse 7] ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à la vente du bien sis [Adresse 4] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurants alors à la charge de Monsieur [Z] [S] ;
Déboutons Monsieur [W] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 5 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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