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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00075
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWLL
AFFAIRE : [X] [I] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [X] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [Z], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— [X] [I]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] est employée par le Docteur [O], et est à ce titre affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Elle a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail sur les périodes du 14 au 27 décembre 2024 et du 23 janvier au 7 février 2025.
Par deux courriers du 27 février 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [I] un refus d’indemnisation de ces périodes au motif que les avis d’arrêt de travail avaient été transmis à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier en date du 28 février 2025, Madame [I] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1], laquelle a rejeté sa demande le 17 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2025, Madame [X] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Madame [X] [I], présente et non assistée, a demandé la prise en charge de ses prolongations d’arrêt de travail en soutenant qu’elle avait envoyé sa demande dans les délais par lettre simple et par courriel à son employeur. Elle précise les avoir renvoyés à la CPAM de la [Localité 1] dès qu’elle a eu connaissance d’une difficulté dans le cadre de la subrogation des indemnités journalières mise en place avec son employeur. Elle a exposé avoir été dans une situation très difficile en ayant dû faire face à deux décès dans un temps très rapproché, ce qui a nécessité ces périodes de repos.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Elle s’est référée aux articles L 321-2, R 321-2, D. 323-2, L 323-6, et R 323-12 du code de la sécurité sociale, selon lesquels l’assuré doit respecter un délai de 48 heures pour envoyer son arrêt de travail à la Caisse, et est obligé de se soumettre aux contrôles qui seraient organisés par elle dans le cadre de cet arrêt. A défaut, elle est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières sur la période durant laquelle son contrôle aura été impossible.
Or, selon elle, Madame [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle lui aurait initialement transmis ses prolongations d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures, bien qu’elle les ait transmis par mail à son employeur, ce qui l’aurait privée de la possibilité de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et donc justifie le refus de versement des indemnités journalières sur les périodes litigieuses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail ».
L’assuré a ainsi 48 heures pour transmettre son arrêt de travail à la Caisse.
L’article R. 323-12 du même code ajoute que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ».
L’article L. 323-6 du même code dispose que " le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ".
En l’espèce, Madame [I] allègue avoir transmis ses prolongations d’arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 48 heures, par lettre simple, ainsi qu’à son employeur par mail dans le même temps.
Il ressort de la décision de la CRA de la CPAM de la [Localité 1] que : " elle produit un mail adressé à son employeur le 14 décembre 2024 que celui-ci a transféré à son cabinet comptable le 16 décembre 2024 en mentionnant transmettre l’arrêt de travail de l’assurée.
Elle produit également un second mail adressé à son employeur le 23 janvier 2025 auquel celui-ci a répondu avoir bien reçu le message et transmis au cabinet comptable ".
Le tribunal estime que la preuve est ainsi rapportée de ce que les formalités dues par Madame [I] ont été effectuées.
En conséquence, la CPAM sera condamnée à verser à Madame [I] les indemnités journalières pour les périodes du 14 au 27 décembre 2024 et du 23 janvier au 7 février 2025, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] à verser à Madame [X] [I], en deniers ou quittances, les indemnités journalières pour les périodes du 14 au 27 décembre 2024 et du 23 janvier au 7 février 2025 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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