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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMFE – ordonnance du 11 février 2026
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Communauté de Communes [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 22 Janvier 1969 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 avril 2014, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'[Localité 3] a consenti à Monsieur [D] [I] un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 1 000 euros hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMFE – ordonnance du 11 février 2026
Le 13 mai 2025, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1], venant aux droits de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'[Localité 3], a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de payer la somme de 86 812, 44 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 décembre 2025, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROUMOIS SEINE a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges à compter du 01er janvier 2018 ;
— dire que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du local commercial qu’il occupe situé à [Adresse 4] [Localité 5] ([Localité 6]), zone d’activité, Village d’artisans, [Adresse 5] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est suivant signification du commandement de quitter les lieux,
— condamner provisionnellement Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 62 736,40 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2025, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 mai 2025,
— condamner provisionnellement Monsieur [D] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Monsieur [D] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, la demande au greffe du tribunal de commerce de la présence de créanciers inscrits, la présente assignation et ses suites.
À l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 18 avril 2014 (pièce n°2), qui contient une clause résolutoire (page 7),
— du commandement de payer la somme de 86 812,44 euros, arrêtée au mois de mai 2025 qui a été délivré le 13 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
Monsieur [D] [I], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation du bail
Au 13 juin 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 86 812,44 euros ;
— loyer échu pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (juin 2025) = 1 556,94 euros ;
soit 88 369,38 euros.
Toutefois, ayant pris en compte la prescription de son action, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] sollicite le paiement de la somme de 62 736,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2025. Cependant les sommes visées au titre de des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2025 sont postérieures à la résolution du bail et seront prises en compte au titre de l’indemnité d’occupation. Le montant de la provision allouée au titre des loyers échus s’élèvera ainsi à 54 951,70 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, Monsieur [D] [I] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1 556,94 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer les sommes de :
— la somme de 54 951,70 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 556,94 euros à compter du 01er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 54 951,70 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 de l’assignation et des frais de l’acte d’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce.
Monsieur [D] [I] sera également condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1], à titre provisionnel :
— 54 951,70 euros au titre des loyers et charges ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 556,94 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 54 951,70 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;
DÉBOUTE la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de l’assignation et les frais de l’état certifié des inscriptions ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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