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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03782 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZ2
Minute N°25/00833
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 29 Juin 2025, reçue le 29 Juin 2025 à 15h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [W] [V], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Maitre HELD SUTTER Julie, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [W] [V]
né le 01 Août 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Maitre HELD SUTTER Julie du barreau d’Orléans avocat commis d’office , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [W] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’avocat en ses observations.
M. X se disant [W] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
La préfecture d’Eure et [Localité 3] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [W].
Si elle met en avant ses diligences, à savoir une énième relance auprès des autorités consulaires guinéennes effectuée le 24 juin 2025, il est à noter que, déjà dans la précédente décision rendue par un magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 juin 2025, confirmée par la Cour d’appel deux jours après, il avait été pointé que, depuis la saisine des autorités consulaires de ce pays, aucune réponse n’avait été obtenue et que, dès lors, il n’était pas démontré que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Ce qu’elle n’établit pas plus 15 jours après puisque la situation n’a absolument pas évolué.
A l’époque, c’était le critère de l’ordre public qui avait été retenu pour motiver la prolongation de la rétention administrative.
Et, de nouveau, c’est l’argument sur lequel la préfecture d’Eure et [Localité 3] se fonde pour obtenir une 4ème et ultime prolongation. En rappelant la condamnation de Monsieur [V] pour des faits de trafic de stupéfiants en état de récidive légale à la peine de 4 ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français pendant 10 ans, par la Cour d’appel de [Localité 5] le 15 mars 2023.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier la prolongation automatique de la mesure de rétention.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est quant à elle soumise qu’à la persistance de cette menace, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention, sans imposer qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
Néanmoins, le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées mais nécessite que soit caractérisé un comportement actuel, démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738). En effet, elle doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, elle fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Eléments à mettre en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Ici, comme rappelé ci-avant Monsieur [V] [W] a fait l’objet d’au moins deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt précité faisant référence à une décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 avril 2021, 1er terme pour la récidive légale.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la Cour d’Appel d'[Localité 4] qu’au regard des condamnations de Monsieur [V], celui-ci est fortement “ancré dans la délinquance et plus particulièrement dans le trafic de stupéfiants, de surcroît sur une période de temps relativement courte et notamment avec une très lourde peine d’emprisonnement concernant la condamnation la plus récente, laissant supposer un trafic de grande ampleur”.
A l’audience, il n’apporte aucun élément permettant d’écarter cette analyse. Au contraire, il conteste sa culpabilité dans les affaires pour lesquelles il a été condamné, se disant simple consommateur et sevré depuis son incarcération. De plus, il allègue vouloir quitter la France pour regagner l’Espagne. Cependant, il n’établit pas la réalité et le sérieux de ce projet.
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ce dernier ne démontre pas une volonté de réinsertion.
Dès lors, l’actualité de la menace pour l’ordre public reste avérée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [W] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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