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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 10 avr. 2025, n° 24/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05567 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNVG / JAF Cab 8
AFFAIRE : [H] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [C] [B]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [Z], [G], [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 13 décembre 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (31)
et de
. Monsieur [H] [Z] [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (31)
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (31),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 août 2024,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— renvoie en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
— rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
— constate l’autorité parentale conjointe,
— fixe la résidence de l’enfant mineur, en alternance aux domiciles de ses parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires (sauf Noël) :du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche suivant, 18 heures au domicile de la mère, du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche suivant, 18 heures au domicile du père,à charge pour celui qui commence sa semaine de venir chercher l’enfant directement au domicile de l’autre parent,
pendant les vacances de noël : les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
pendant les vacances d’été : les années impaires : la 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et la 2ème et 4ème quinzaine chez le père, les années paires : la 1ère et 3ème quinzaine chez le père et la 2ème et 4ème quinzaine chez la mère,
— dit que les vacances s’entendent du vendredi soir sortie des classes et que le milieu des vacances est fixé au vendredi du milieu des vacances entre 16 heures et 18 heures,
— dit que le bénéficiaire du droit d’accueil assure le trajet,
— dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ;
— dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné,
— dit qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— dit qu’en l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle,
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents après accord préalable pour toute dépense supérieure à 100€, et au besoin les condamne à leur paiement,
— dit qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
— dit que le parent devra rembourser l’autre cinq jours calendaires après la demande du parent en charge de la dépense,
— dit que le père assure la couverture maladie complémentaire de l’enfant ainsi que le coût y afférent, et au besoin le condamne au paiement,
— constate l’accord des parents, s’agissant d’un partage par moitié des prestations [8],
— constate l’accord des parents, s’agissant d’un partage par moitié des parts fiscales de l’enfant,
— dit que les parties conservent la charge des honoraires de son propre Conseil,
— dit que les droits d’enregistrement et de partage, s’il y a lieu, seront pris en charge par les époux par moitié,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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